Article L520-8 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version31/12/2006
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Version01/01/2011
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Version30/12/2014
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 60-790 1960-08-02 ART. 7-II

Entrée en vigueur le 30 décembre 2014

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 45

Les opérations de reconstruction d'un immeuble pour lesquelles le permis de construire est délivré avant le 1er janvier 2014 ou pour lesquelles l'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 520-2 est émis à compter du 1er décembre 2014 ne sont assujetties à la redevance qu'à raison des mètres carrés de surface de construction qui excèdent la surface de construction de l'immeuble avant reconstruction.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
7 textes citent l'article

Commentaires46


Adden Avocats · 11 janvier 2024

Arrêté du 1er décembre 2023 relatif à l'actualisation annuelle des tarifs au mètre carré pour le calcul de la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en région d'Ile-de-France (articles L. 520-1 et L. 520-8 du code de l'urbanisme)

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 mars 2023

[…] ni d'une promesse de vente, ni d'un contrat préliminaire ne justifie pas d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme, sauf à ce qu'il puisse sérieusement revendiquer la propri […] L. 520-1, L. 520-8 et du III. de l'art. […] L. 520-7 du code de l'urbanisme ainsi que de celles du III de l'art. 231 ter du CGI, telles qu'éclairées par les travaux préparatoires, que les locaux utilisés par des associations sont imposables dans la catégorie des locaux à usage de bureaux au sens du 1° du III de l'article 231 ter du CGI, à l'exception de ceux qu'elles utilisent pour exercer, […]

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Décisions8


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 novembre 2014, n° 1202160
Rejet

[…] Code PCJA : 19-08-02 […] que la déclaration de surface de bureaux « CBD » déposée par ses soins le 18 mai 2010 indique une surface de bureaux de 2 287 m2 ; qu'elle n'a procédé qu'à de simples travaux de rénovation ; qu'en cas de démolition et reconstruction d'un immeuble de bureaux autorisée par un permis de construire délivré après le 1 er janvier 2007, seule la surface de bureaux excédant la surface initiale doit être assujettie à la redevance en application de l'article L. 520-8 du code de l'urbanisme ;

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  • Recouvrement·
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  • Création

2Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 19 avril 2022, 443039
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme en vigueur à la date du fait générateur de l'imposition litigieuse : « En région d'Ile-de-France, une redevance est perçue à l'occasion de la construction, […] qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ». Le montant de l'imposition résultant de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme est moins élevé pour les locaux de stockage que pour les locaux commerciaux, conformément aux tableaux figurant à l'article L. 520-8 du code de l'urbanisme.

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  • 231 ter du cgi) – réserves attenantes – notion·
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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 mars 2013, n° 1108298
Rejet

[…] PCJA : 19-08-02 […] — les dispositions des articles L. 520-1, R. 520-1 et A. 520-1 et suivants du code de l'urbanisme ne peuvent servir de fondement à l'imposition contestée dès lors que les travaux réalisés étant assimilables à une reconstruction au sens de l'article L. 520-8 du code de l'urbanisme, ils ne devraient donner lieu au paiement d'une redevance pour les seuls mètres carrés de surface utile de plancher excédant la surface utile de plancher avant reconstruction et qu'en tout état de cause, ces travaux ne sauraient être assimilés à des travaux de transformation de surfaces en bureaux au sens des dispositions de l'article L. 520-9 du code de l'urbanisme ;

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