Article L520-8 du Code de l'urbanisme

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Version31/12/2006
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 60-790 1960-08-02 ART. 7-II

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 50 (V)

I.-Pour les locaux à usage de bureaux et les locaux commerciaux, les tarifs de la taxe sont appliqués par circonscriptions, telles que définies ci-après :
1° Première circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine ;
2° Deuxième circonscription : les communes de la métropole du Grand Paris, mentionnée à l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, autres que les communes de la première circonscription ;
3° Troisième circonscription : les communes de l'unité urbaine de Paris, telle que délimitée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, autres que les communes des première et deuxième circonscriptions ;
4° Quatrième circonscription : les communes de la région d'Ile-de-France autres que les communes des première, deuxième et troisième circonscriptions.
II.-Les tarifs au mètre carré sont ainsi fixés :
1° Pour les locaux à usage de bureaux :


(En euros)


1re circonscription

2e circonscription

3e circonscription

4e circonscription

400

90

50

0


;


2° Pour les locaux commerciaux :



(En euros)


1re circonscription

2e circonscription

3e circonscription

4e circonscription

129

80

32

0


;


3° Pour les locaux de stockage :



(En euros)


ensemble de la région d'Ile-de-France

14


;


Ces tarifs, fixés au 1er janvier 2016, sont actualisés par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur.
III.-Par dérogation au 1° du I du présent article, les communes de la première circonscription éligibles à la fois, pour l'année précédant celle de l'imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, sont classées pour le calcul de la taxe dans la deuxième circonscription.
Les communes mentionnées à l'alinéa précédent qui perdent leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine, soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France bénéficient, au titre de l'année suivant cette perte d'éligibilité et pendant les deux années suivantes, d'un abattement, respectivement, des trois quarts, de la moitié et du quart de l'augmentation du tarif de la redevance liée à cette perte d'éligibilité.
L'augmentation du tarif de la redevance est égale à la différence entre le tarif applicable après cette perte d'éligibilité et le tarif de la deuxième circonscription.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Adden Avocats · 11 janvier 2024

Arrêté du 1er décembre 2023 relatif à l'actualisation annuelle des tarifs au mètre carré pour le calcul de la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en région d'Ile-de-France (articles L. 520-1 et L. 520-8 du code de l'urbanisme)

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 mars 2023

[…] ni d'une promesse de vente, ni d'un contrat préliminaire ne justifie pas d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme, sauf à ce qu'il puisse sérieusement revendiquer la propri […] L. 520-1, L. 520-8 et du III. de l'art. […] L. 520-7 du code de l'urbanisme ainsi que de celles du III de l'art. 231 ter du CGI, telles qu'éclairées par les travaux préparatoires, que les locaux utilisés par des associations sont imposables dans la catégorie des locaux à usage de bureaux au sens du 1° du III de l'article 231 ter du CGI, à l'exception de ceux qu'elles utilisent pour exercer, […]

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Décisions8


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 novembre 2014, n° 1202160
Rejet

[…] Code PCJA : 19-08-02 […] que la déclaration de surface de bureaux « CBD » déposée par ses soins le 18 mai 2010 indique une surface de bureaux de 2 287 m2 ; qu'elle n'a procédé qu'à de simples travaux de rénovation ; qu'en cas de démolition et reconstruction d'un immeuble de bureaux autorisée par un permis de construire délivré après le 1 er janvier 2007, seule la surface de bureaux excédant la surface initiale doit être assujettie à la redevance en application de l'article L. 520-8 du code de l'urbanisme ;

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  • Redevance·
  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Recouvrement·
  • Île-de-france·
  • Justice administrative·
  • Date·
  • Usage·
  • Immeuble·
  • Création

2Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 19 avril 2022, 443039
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme en vigueur à la date du fait générateur de l'imposition litigieuse : « En région d'Ile-de-France, une redevance est perçue à l'occasion de la construction, […] qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ». Le montant de l'imposition résultant de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme est moins élevé pour les locaux de stockage que pour les locaux commerciaux, conformément aux tableaux figurant à l'article L. 520-8 du code de l'urbanisme.

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  • 231 ter du cgi) – réserves attenantes – notion·
  • Parafiscalité, redevances et taxes diverses·
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3Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 23 septembre 2022, 452256
Conseil d'État : Annulation

Pour l'application combinée des articles L. 520-1 et L. 520-8 du code de l'urbanisme et du III de l'article 231 ter du code général des impôts (CGI), éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 dont ils sont issus, les locaux utilisés par des associations sont imposables dans la catégorie dite des locaux à usage de bureaux, à l'exception de ceux qu'elles utilisent pour exercer, à titre lucratif, des activités de commerce ou de prestations de services et qui sont destinés à accueillir la clientèle, lesquels locaux sont imposables dans la catégorie dite des locaux commerciaux.

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  • Activité
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