Article L520-11 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version04/12/1982
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 60-790 1960-08-02 ART. 12

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 50 (V)

La construction de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage fait l'objet d'une déclaration dont le contenu et la date limite de dépôt sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
6 textes citent l'article

Commentaires25


1Commentaire de la décision n° 2022-1026 QPC du 25 novembre 2022, Association France horizon [Assujettissement de certaines associations à la taxe pour la création…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 novembre 2022

droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 520-1 et L. 520-6 du code de l'urbanisme, […] l'association requérante avait soulevé une QPC dirigée notamment contre les articles L. 520-1 et L. 520-6 du code de l'urbanisme. […] Il avait ensuite jugé que, « eu égard à l'objet de la taxe en litige qui a été instaurée par la loi du 2 août 1960 tendant à limiter l'extension des locaux à usage de 24 Article L. 520-10 du code de l'urbanisme. 25 Articles L. 520-11 et R. 520-10 et suivants du code de l'urbanisme. […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2021-986 QPC du 8 avril 2022, M. Roland B. [Cumul de poursuites et de sanctions en cas d'opposition à un contrôle fiscal]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 avril 2022

Considérant qu'aux termes de l'article L. 520-11 du code de l'urbanisme : « Un décret en Conseil d'État déterminera les conditions d'application du présent titre et notamment les majorations de la redevance applicables, d'une part, en cas de retard, dans le paiement dans la limite de 1 % par mois, […]

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3TVA - Opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles - Règles générales applicables aux opérations immobilières - Modalités de taxation - Base…
BOFiP · 13 mai 2020

[…] Lorsque l'acquéreur d'un immeuble à usage de bureaux ou de locaux de recherche s'engage à rembourser au vendeur le montant de la redevance dont ce dernier était redevable en vertu des dispositions de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme (C. urb.) à l'article L. 520-11 du C. urb. […]

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Décisions9


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 novembre 2014, n° 1202160
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 520-1, alors applicable, du code de l'urbanisme : « Dans les zones comprises dans les limites de la région d'Ile-de-France telles qu'elles ont été fixées par l'article premier de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 et qui seront déterminées par décret en Conseil d'Etat, il est perçu une redevance à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche ainsi que de leurs annexes (…) » ; […] faire l'objet d'une déclaration dont les modalités seront déterminées par le décret en conseil d'Etat prévu à l'article L. 520-11 (…) » ;

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2Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 1 juin 1999, 97PA00144, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.520-1 du code de l'urbanisme : « Dans les zones comprises dans les limites de la région d'Ile-de-France telles qu'elles ont été fixées par l'article 1 er de la loi n 76-394 du 6 mai 1976 et qui seront déterminées par décret en Conseil d'Etat, il est perçu une redevance à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche ainsi que de leurs annexes » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.520-6 du même code : « Le règlement d'administration publique prévu à l'article L.520-11 précise les conditions dans lesquelles, […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 28 juillet 1998, 97PA00735, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article L.520-1 du code de l'urbanisme : « Dans les zones comprises dans les limites de la région d'Ile-de-France telles qu'elles ont été fixées par l'article premier de la loi n 76-394 du 6 mai 1976 et qui seront déterminées par décret en Conseil d'Etat, il est perçu une redevance à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche ainsi que de leurs annexes » ; […] Les transformations de locaux visées au présent article devront, à défaut d'une demande de permis de construire, faire l'objet d'une déclaration dont les modalités seront déterminées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L.520-11. » ; […]

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