Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises / Titre II : Dispositions financières concernant la région parisienne
Article L520-12 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Toutefois le paiement des primes différées portant sur des surfaces de plancher inférieures à 500 mètres carrés ou 25 p. 100 de la surface utile de l'établissement ne sera dû que si les suppressions ou transformations de locaux permettent d'atteindre l'un ou l'autre de ces seuils avant le 31 décembre 1974.
Commentaires • 7
[…] montant de la taxe versée au titre d'une précédente affectation afin de bénéficier des droits acquis prévus à l'article L. 520-12 du Code de l'urbanisme.
Lire la suite…[…] L'article R.520-3 du Code de l'urbanisme. […] cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000029007826" target="_blank" title="Article R.520-7">article R.520-7 vient préciser les modalités de calcul du bénéfice de l'exonération prévue par l'article L.520-8 du Code de l'urbanisme, applicable aux opérations de démolition-reconstruction. […] idArticle=LEGIARTI000031816444&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20171023&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=" target="_blank" title="article L.520-12 du Code de l'urbanisme">article L.520-12 du Code de l'urbanisme.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Aux termes de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme : « En région d'Ile-de-France, une taxe est perçue à l'occasion de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement des locaux à usage de bureaux, […] Aux termes de l'article L. 520-12 du même code : » Lorsque des locaux précédemment affectés à un usage de locaux de stockage sont affectés à un usage de locaux commerciaux ou lorsque des locaux précédemment affectés à un usage de locaux commerciaux ou de locaux de stockage sont affectés à un usage de bureaux, la taxe due est diminuée du montant de la taxe versée au titre des usages antérieurs. / La preuve du versement de la taxe incombe au redevable ".
Lire la suite…- Usage·
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2. Tribunal administratif de Melun, 3ème chambre, 20 octobre 2022, n° 1902728
[…] 4. En second lieu, en application de l'article L. 520-12 du code de l'urbanisme : « Lorsque des locaux précédemment affectés à un usage de locaux de stockage sont affectés à un usage de locaux commerciaux ou lorsque des locaux précédemment affectés à un usage de locaux commerciaux ou de locaux de stockage sont affectés à un usage de bureaux, la taxe due est diminuée du montant de la taxe versée au titre des usages antérieurs. La preuve du versement de la taxe incombe au redevable ».
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- Administration·
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Toutefois, l'article L.520-12 du Code de l'urbanisme précise que, pour les locaux commerciaux et de stockage transformés, le montant exigible au titre de la TCBCE sera diminué du montant de la taxe d'ores et déjà versé au titre des usages antérieurs de l'immeuble (sous réserve que le redevable puisse apporter la preuve du paiement de ladite taxe). Cette disposition vise à éviter qu'une même surface ne fasse l'objet, à chaque transformation, d'une taxation au tarif plein.
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