Article L520-13 du Code de l'urbanisme

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Version13/11/1973
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 71-537 1971-07-07 ART. 9

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 11 NOVEMBRE 1973

Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 50 (V)

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles :


1° Les propriétaires des locaux construits à titre précaire pour une durée limitée sont remboursés de la taxe lors de la démolition de ces locaux ;


2° Sans préjudice du II de l'article L. 520-7, les propriétaires de locaux détruits à la suite d'un sinistre ou expropriés pour cause d'utilité publique ont le droit de reconstituer en exonération de la taxe une superficie de construction équivalente à celle des locaux détruits ou expropriés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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