Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises / Titre II : Dispositions financières concernant la région d'Ile-de-France / Chapitre unique / Section 7 : Etablissement de la taxe
Article L520-13 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 11 NOVEMBRE 1973
Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 50 (V)
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles :
1° Les propriétaires des locaux construits à titre précaire pour une durée limitée sont remboursés de la taxe lors de la démolition de ces locaux ;
2° Sans préjudice du II de l'article L. 520-7, les propriétaires de locaux détruits à la suite d'un sinistre ou expropriés pour cause d'utilité publique ont le droit de reconstituer en exonération de la taxe une superficie de construction équivalente à celle des locaux détruits ou expropriés.