Article L510-4 du Code de l'urbanisme

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Version19/07/1985
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 7

A l'intérieur des zones prévues par l'article L. 105-1, les terrains sur lesquels sont établies des usines dont l'exploitation est ou serait interrompue par suite d'abandon, de vétusté ou de conventions entre les industriels et les pouvoirs publics ne pourront être utilisés pour un usage industriel qu'après autorisation du représentant de l'Etat dans le département.

Ces terrains pourront être réservés en tout ou partie, pour un usage autre que l'usage industriel, par des arrêtés du représentant de l'état dans le département pris dans des conditions fixées par décret ; les conditions de leur utilisation ultérieure sont fixées par des arrêtés ministériels.

Les mesures prévues par le présent article donnent droit, s'il y a lieu, aux indemnités prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 160-5 ou à des indemnités d'expropriation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
1 texte cite l'article

Commentaire1


1Siège Social Des Entreprises
M. Philippe Marini, du group UMP, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 28 octobre 2004

Attentif à ce problème, le législateur a prévu, par un nouvel article 631-7 du code de l'urbanisme, que cette interdiction ne serait pas applicable pour le cas de sociétés installant leur siège social au domicile de leur gérant, […] ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 123-11-1 du code de commerce, […] sans limitation de durée, en l'absence de disposition législative ou stipulation contractuelle contraire. […] Les dispositions législatives contraires se trouvent dans le code de l'urbanisme (articles L. 510-1 à L. 510-4) et dans le code de la construction et de l'habitation (articles L. 631-7 et suivants). […] Dès lors, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Versailles, 30 décembre 2013, n° 0904099
Rejet

[…] 68-06-04 […] — que le permis de construire modificatif a été délivré en méconnaissance des dispositions des articles L. 510-1 à L. 510-4 et R. 510-1 à R. 510-15 du code de l'urbanisme dès lors que le permis litigieux porte sur une parcelle qui n'a pas fait l'objet de l'agrément du 12 octobre 2011, notamment pour ce qui concerne celle référencée au cadastre AB 120 qui n'était pas intégrée dans le périmètre de la ZAC « Entrée de ville » et celle référencée AB 197 qui n'était pas déclassée à la date de l'agrément, que la SHON de bureaux mentionnée dans cet agrément est donc inférieure à celle accordée ; […]

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2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 7 février 2013, 11VE02342, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 510-1 du code de l'urbanisme : « I. – La construction, la reconstruction, l'extension, le changement d'utilisateur ou d'utilisation de locaux ou installations ou de leurs annexes servant à des activités industrielles, […] qu'aux termes de l'article R. 510-1 du même code dans sa version applicable au litige : « Dans la région d'Ile-de-France, sont soumis à agrément, sous réserve des exceptions prévues aux articles R. 510-4 et R. 510-6, toute opération entreprise par toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé tendant à la construction, la reconstruction, […]

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