Article L520-6 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2011
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 60-790 1960-08-02 art. 6

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 50 (V)

Sont exonérés de la taxe prévue à l'article L. 520-1 :

1° Les locaux à usage de bureaux qui font partie d'un local d'habitation à usage d'habitation principale ;

2° Les locaux affectés au service public et appartenant ou destinés à appartenir à l'Etat, à des collectivités territoriales ou à des établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial ;

3° Les locaux utilisés par des organismes de sécurité sociale ou d'allocations familiales et appartenant ou destinés à appartenir à ces organismes ou à des sociétés civiles constituées exclusivement entre ces organismes ;

4° Dans les établissements industriels, les locaux à usage de bureaux qui sont soit dépendants de locaux de production, soit d'une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés ;

5° Les locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'activités de recherche ;

6° Les bureaux utilisés par les membres des professions libérales et les officiers ministériels ;

7° Les locaux affectés aux associations constituées dans les formes prévues à l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

8° Les locaux mentionnés au 1° du V de l'article 231 ter du code général des impôts.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires15


Par marie-cécile Dubois, Juriste En Droit Public · Dalloz · 5 décembre 2022

Adden Avocats · 2 décembre 2022

Ce dispositif, désormais intégré aux article L. 520-1 et suivants du code de l'urbanisme, soumet aux versement de cette taxe (dite « TCBE »), en région d'Ile-de-France, la construction, la reconstruction ou l'agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage définis, respectivement, aux 1°, 2° et 3° du III de L. 520-6, c. urb.).

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Décisions9


1Conseil d'État, 9ème chambre, 27 janvier 2023, 452256, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme applicable à partir du 1er janvier 2016 : « En région d'Ile-de-France, une taxe est perçue à l'occasion de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement des locaux à usage de bureaux, […] Aux termes de l'article L. 520-6 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 : » Sont exonérés de la taxe prévue à l'article L. 520-1 : / () 2° Les locaux affectés au service public et appartenant ou destinés à appartenir à l'Etat, à des collectivités territoriales ou à des établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial ; […]

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2022-1026 QPC du 25 novembre 2022, Association France horizon [Assujettissement de certaines associations à la taxe pour la…
Conformité

[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 23 septembre 2022 par le Conseil d'État (décision n° 452256 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour l'association France horizon par la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-1026 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 520-1 et L. 520-6 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.

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3Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 1 juin 1999, 97PA00144, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.520-1 du code de l'urbanisme : « Dans les zones comprises dans les limites de la région d'Ile-de-France telles qu'elles ont été fixées par l'article 1 er de la loi n 76-394 du 6 mai 1976 et qui seront déterminées par décret en Conseil d'Etat, il est perçu une redevance à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche ainsi que de leurs annexes » ; que l'article L.520-7 du même code dispose : « Sont exclus du champ d'application du présent titre : … Dans les établissements industriels, les locaux à usage de bureaux dépendants de locaux de production, […]

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