Article L520-4 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version04/12/1982
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Version31/12/1986
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 60-790 1960-08-02 ART. 4

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Le produit de la redevance est :
a) Rattaché à concurrence de 50 p. 100 selon la procédure de fonds de concours, à un chapitre du budget des services du Premier ministre, afin d'être affecté hors de la région parisienne à des actions facilitant l'implantation d'activités industrielles ou tertiaires ;
b) Attribué à concurrence de 50 p. 100 au district de la région parisienne pour être pris en recette au budget d'équipement du district, en vue du financement d'équipements nécessaires au desserrement d'activités industrielles ou tertiaires dans certaines parties de la région parisienne.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 4 décembre 1982
3 textes citent l'article

Commentaires4


Cheuvreux · 26 octobre 2023

La prescription de l'article L. 186 du Livre des Procédures Fiscales, si elle a joué, […] laquelle ne constitue par un fait générateur de la TBC. […] Dans un jugement en date du 25 septembre 2023, le Tribunal administratif de Paris apporte des précisions utiles sur la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux, commerce et stockage en Ile-de-France (TCB) régi par l'article L.520-1 du code de l'urbanisme et notamment sur l'application de la prescription prévue à l'article L. 186 du Livre des procédure fiscales (LPF). […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">article L. 520-4 du Code de l'urbanisme, « le fait générateur de la taxe est la date de délivrance, expresse ou tacite, […]

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Conclusions du rapporteur public · 19 avril 2022

La taxe, qui porte ce nom depuis la LFR du 29 décembre 20152, est perçue à l'occasion de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage définis (article L. 520-1 du code de l'urbanisme). […]

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www.lexcity.fr · 24 septembre 2019

En région Ile-de-France, une taxe est perçue à l'occasion de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage (article L.520-1 du code de l'urbanisme). […] […] Les locaux affectés aux associations constituées dans les formes prévues à l& […] cidTexte=JORFTEXT000000497458&idArticle=LEGIARTI000006294335&dateTexte=&categorieLien=cid">article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

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Décisions8


1Tribunal administratif de Versailles, 5 avril 2012, n° 0801200
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 520-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « « La redevance est due par la personne physique ou morale qui est propriétaire des locaux à la date de l'émission de l'avis de mise en recouvrement. […] soit, à défaut, le début des travaux » ; qu'aux termes de l'article L. 520-4 du même code : « Le produit de la redevance est attribué à la région d'Ile-de-France pour être pris en recettes au budget d'équipement de la région, en vue du financement d'infrastructures routières et d'équipements nécessaires au desserrement d'activités industrielles ou tertiaires. » ;

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  • Redevance·
  • Imposition·
  • Création·
  • Urbanisme·
  • Administration·
  • Usage·
  • Justice administrative·
  • Surface de plancher·
  • Permis de construire·
  • Île-de-france

2Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30 juillet 2010, 312204
Annulation Tribunal administratif de renvoi : Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des articles L. 520-1, L. 520-4, R. 520-6, R. 520-7, R. 520-10 et R. 520-11 du code de l'urbanisme que la redevance pour la création de bureaux en Ile-de-France constitue une imposition établie, liquidée et recouvrée par l'Etat au profit de la région Ile-de-France ; que la région, intervenant au soutien du pourvoi formé par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES, ne peut se prévaloir d'aucun droit propre auquel la présente décision est susceptible de préjudicier ; que, par suite, son intervention n'est pas recevable ;

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  • 520-1 du code de l'urbanisme)·
  • 520-2 du code de l'urbanisme)·
  • Litige relevant du plein contentieux·
  • Règles de prescription applicables·
  • Autres taxes ou redevances·
  • Existence d'un droit lésé·
  • Contributions et taxes·
  • Délai de deux ans (art·
  • Délai de dix ans (art·
  • Voies de recours

3Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 22 mai 2008, 07PA00769, Inédit au recueil Lebon

[…] d'une part, qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant de l'article 11 du décret du 24 juin 2003 et applicable aux décisions des tribunaux administratifs rendues à compter du 1 er septembre 2003 en application de l'article 14 du même décret : « dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, […] 7°, 8° et 9° de l' article R. 22213, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort » ; […] d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme : « Dans les zones comprises dans les limites de la région d'Ile-de-France ( ), il est perçu une redevance à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux ( ) » ; […]

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