Article L600-1 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version10/02/1994
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Version14/12/2000
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 8

L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause.


Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concerté.


Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne :


-soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales ;


-soit l'absence du rapport de présentation ou des documents graphiques.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
4 textes citent l'article

Commentaires167


www.actu-juridique.fr · 9 février 2024

www.urbanista-avocat.com · 19 décembre 2023

[…] L424-5 du Code de l'urbanisme L2131-2 du Code général des collectivités territoriales / R. L.600-1 et suivants du Code de l'urbanisme. […] Article « La validité du permis de construire, que faut-il savoir ? » CE, Ass., 23 décembre 2011, Danthony et autres, n° 335033 CE, 7 février 2020, n°428625 / CAA Marseille, 18 mars 2016 n°14MA03823 / CAA de VERSAILLES, Juge des référés, 12 avril 2022, 22VE00391 / CAA de Lyon, 13 novembre 2014, 13LY01881 / CAA de Douai, 27 mars 2012, 10DA01617 / CAA de NANCY, 29 décembre 2021, 19NC03550

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 septembre 2023

L. 600-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme. […] L. 600-1-1 du code de l'urbanisme). 18 Notifications obligatoires, limitation dans le temps de la possibilité d'invoquer par voie d'exception un vice de forme ou de procédure. 19 Abandon du principe de « l'économie des moyens » afin de purger l'acte de tout vice, pouvoir d'annulation partielle des autorisations d'urbanisme (article L. 600-5 du code de l'urbanisme), […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 juin 2013, n° 1110461
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du 26 mai 2011 en raison de l'illégalité de l'article UB 6-1 du règlement du plan d'occupation des sols est irrecevable en application des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 1er octobre 2013, n° 1106407
Annulation

[…] 68-01-01-01-01 […] La Communauté de communes fait valoir que la requête est irrecevable faute d'avoir respecté la formalité de notification préalable du recours prévue par l'article R. 411-7 du code de justice administrative ; que la pièce produite par le requérant est un extrait du procès-verbal de délibération qui ne doit être signé que par le seul président de l'établissement de coopération intercommunale pour valoir extrait conforme ; […] la présente requête ayant été présentée plus de six mois après l'adoption de la délibération, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ; […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 20 octobre 2011, n° 0803374
Rejet

[…] que, cependant, il résulte de l'article L. 125-5 devenu L. 121-8 du code de l'urbanisme que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal – sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ;

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