Article L600-2 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version10/02/1994

Entrée en vigueur le 10 février 1994

Est créé par : Loi n°94-112 du 9 février 1994 - art. 3 () JORF 10 février 1994

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire.
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Entrée en vigueur le 10 février 1994
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Commentaires216


veille.riviereavocats.com · 19 avril 2024

Dans un arrêt du 2 avril 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que les dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, relatives aux règles d'urbanismes applicables à une demande de permis de construire postérieure à l'annulation juridictionelle d'un refus de permis de construire, n'étaient pas applicables en matière d'autorisation unique, bien que cette dernière, en l'espèce, comporte une “composante” refus permis de construire. […]

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SW Avocats · 18 avril 2024

En cassation, le Conseil d'Etat rappelle d'une part les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, aux termes desquelles une décision de rejet doit comporter l'intégralité des motifs la justifiant et, d'autre part, l'article L. 600-4-1 du même code selon lequel, « [l]orsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu& […]

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Village Justice · 5 avril 2024

À l'occasion de cette décision, la Haute juridiction administrative nous apporte plusieurs éléments sur le champ d'application de l'article L600-4-1 du Code de l'urbanisme. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Nice, 5ème chambre, 31 octobre 2023, n° 2100570
Annulation

[…] — la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait faire application des dispositions du plan local d'urbanisme métropolitain qui n'étaient pas en vigueur à la date d'édiction du certificat d'urbanisme négatif annulé par le tribunal dans un jugement n°1702974 du 22 juillet 2019 ;

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2Tribunal administratif de Nice, 16 mai 2012, n° 0806535
Rejet

[…] — que la demande des consorts X ne saurait prospérer dans la mesure où, d'une part, les consorts X sont directement à l'origine du préjudice qu'ils invoquent, que le préjudice ne peut être imputable à la commune en ce qu'ils avaient la possibilité de déposer une nouvelle demande de permis de construire conformément aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, alors même que leur action en modification du plan de prévention des risques avait échoué, ce qu'ils n'ont pas fait, et, d'autre part, le montant du préjudice allégué n'est nullement démontré ;

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3Tribunal administratif de Toulouse, 3ème chambre, 14 avril 2023, n° 2100506
Annulation

[…] Lorsque le juge annule un refus d'autorisation d'urbanisme après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, […] ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, […]

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