Article L600-2 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version10/02/1994

Entrée en vigueur le 10 février 1994

Est créé par : Loi n°94-112 du 9 février 1994 - art. 3 () JORF 10 février 1994

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 février 1994
1 texte cite l'article

Commentaires219


SW Avocats · 18 avril 2024

En cassation, le Conseil d'Etat rappelle d'une part les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, aux termes desquelles une décision de rejet doit comporter l'intégralité des motifs la justifiant et, d'autre part, l'article L. 600-4-1 du même code selon lequel, « [l]orsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu& […]

 Lire la suite…

Village Justice · 5 avril 2024

À l'occasion de cette décision, la Haute juridiction administrative nous apporte plusieurs éléments sur le champ d'application de l'article L600-4-1 du Code de l'urbanisme. […]

 Lire la suite…

CDMF Avocats · 17 janvier 2024

A l'occasion d'une décision intervenue le 13 novembre 2023, le Conseil d'Etat apporte des précisions sur le mécanisme de cristallisation tel que prévu par les dispositions de l'article L. 600-2 du Code de l'Urbanisme en cas de refus de permis annulé. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Bordeaux, 3 novembre 2011, n° 0902224
Annulation

[…] 68-04-045-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Recours contentieux·
  • Affichage·
  • Maire·
  • Déclaration préalable·
  • Construction·
  • Commune·
  • Contentieux

2Tribunal administratif de Bordeaux, 18 juillet 2011, n° 0903876
Annulation

[…] 68-01-01-02-01-02 […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d 'utiliser les sols… a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou d'utilisation confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration, […]

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Annulation·
  • Sursis à statuer·
  • Demande·
  • Construction·
  • Sursis

3Tribunal administratif de Versailles, 9ème chambre, 16 mai 2023, n° 2104458
Annulation

[…] Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, […] Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, […]

 Lire la suite…
  • Permis de construire·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Prescription·
  • Maire·
  • Installation classée·
  • Avis·
  • Protection civile·
  • Voirie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).