Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme
Article L600-3 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : Ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 21
Lorsqu'une personne autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent défère une décision relative à un permis de construire ou d'aménager et assortit son recours d'une demande de suspension, le juge des référés statue sur cette demande dans un délai d'un mois.
Commentaires • 175
[…] En application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, cette urgence est en principe présumée s'agissant des permis de construire. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme résultant du décret du 16 août 1994, les dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ne s'appliquent qu'aux déférés du Préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1 er octobre 1994 ; que le Préfet de la Haute-Savoie a saisi le tribunal administratif le 11 juillet 1994 ; que les requérants ne peuvent dès lors soutenir que les dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, auraient été méconnues ;
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 13 mai 1998, 95NT01439, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, applicables aux déférés enregistrés à compter du 1 er octobre 1994 en vertu de l'article R.600-1 du même code, le déféré du préfet tendant à l'annulation d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au bénéficiaire de l'autorisation ; qu'il suit de là que c'est une copie intégrale du déféré et non une simple lettre informant de l'existence de celui-ci qui doit être notifiée ;
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data-verified="redactor" data-redactor-tag="span">un nouvel article L.600-3-1 au sein du code de l'urbanisme de manière à créer une présomption d'urgence à suspendre, devant le juge du référé-suspension, l'exécution d'un refus d'autorisation administrative
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