Article L600-4-1 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version14/01/2001

Entrée en vigueur le 14 janvier 2001

Est créé par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 37 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 14 janvier 2001

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier.
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Entrée en vigueur le 14 janvier 2001
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Commentaires191


Village Justice · 24 avril 2024

[…] S'agissant de l'annulation partielle fondée sur la détachabilité de l'acte, le principe est posé à l'article L 600-5 du Code de l'urbanisme. […]

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Adden Avocats · 23 avril 2024

Le code de l'urbanisme, à son article L. 600-4-1, prévoit cependant une particularité lorsque le juge se prononce sur la légalité d'un acte intervenu en matière d'urbanisme. En effet, en pareille hypothèse, le juge doit se prononcer sur tous les moyens de la requête qu'il considère susceptible de fonder l'annulation ou la suspension de la décision . […]

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SW Avocats · 18 avril 2024

En cassation, le Conseil d'Etat rappelle d'une part les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, aux termes desquelles une décision de rejet doit comporter l'intégralité des motifs la justifiant et, d'autre part, l'article L. 600-4-1 du même code selon lequel, « [l]orsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu& […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Versailles, 8 juillet 2011, n° 1007142
Annulation

[…] Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de l'arrêté contesté ;

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2CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 28 avril 2016, 15NC00919, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ».

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3Tribunal administratif de Rennes, 5 décembre 2014, n° 1204367
Annulation

[…] 6. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête ne paraît, en l'état du dossier soumis au Tribunal, de nature à entraîner l'annulation des décisions attaquées ;

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