Article L600-4-1 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version14/01/2001

Entrée en vigueur le 14 janvier 2001

Est créé par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 37 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 14 janvier 2001

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 janvier 2001
1 texte cite l'article

Commentaires193


1Quel est l’office du juge d’appel saisi d’un jugement ayant annulé une décision refusant une autorisation d’urbanisme ?
blog.landot-avocats.net · 27 mars 2024

[…] « Une décision rejetant une demande d'autorisation d'urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l'excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d'illégalité. […] En outre, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu'il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l'ensemble des moyens de la demande qu'il estime susceptibles de fonder cette annulation, […]

 Lire la suite…

2Motif(s) de refus du permis de construire et office du juge administratif
Me Pol-emmanuel Grenet · consultation.avocat.fr · 25 mars 2024

Selon l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif saisi doit examiner tous les moyens de la demande susceptibles de justifier l'annulation de la décision de refus, qu'ils concernent la légalité externe ou interne de la décision.

 Lire la suite…

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°470207
Conclusions du rapporteur public · 11 décembre 2023

Sur le fondement de ces dispositions, et après que deux procès-verbaux d'infractions ont été dressés le 28 novembre 2011 puis le 19 juillet 2022 sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, ce qui est une condition préalable à la mise en œuvre de l'article L. 481-1, le maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois a, par une décision du 19 juillet 2022, […] et non pour un doute sérieux quant à ses motifs de fond, que le JRTA avait pris soin d'écarter au titre de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme. […] Si toutefois le cadre juridique dans lequel la démolition est prescrite devait être pris en compte, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Versailles, 8 juillet 2011, n° 1007142
Annulation

[…] Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de l'arrêté contesté ;

 Lire la suite…
  • Orange·
  • Justice administrative·
  • Téléphonie mobile·
  • Maire·
  • Commune·
  • Scientifique·
  • Urbanisme·
  • Principe de précaution·
  • Déclaration préalable·
  • Installation

2CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 28 avril 2016, 15NC00919, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ».

 Lire la suite…
  • Autorisations d`utilisation des sols diverses·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Urbanisme·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Déclaration préalable·
  • Justice administrative·
  • Annulation·
  • Plan·
  • Illégalité

3Tribunal administratif de Rennes, 5 décembre 2014, n° 1204367
Annulation

[…] 6. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête ne paraît, en l'état du dossier soumis au Tribunal, de nature à entraîner l'annulation des décisions attaquées ;

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Permis de construire·
  • Plan·
  • Construction·
  • Commune·
  • Recours gracieux·
  • Maire·
  • Bâtiment·
  • Extensions
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).