Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme
Article L600-4-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 janvier 2001
Est créé par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 37 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 14 janvier 2001
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Commentaires • 191
Le code de l'urbanisme, à son article L. 600-4-1, prévoit cependant une particularité lorsque le juge se prononce sur la légalité d'un acte intervenu en matière d'urbanisme. En effet, en pareille hypothèse, le juge doit se prononcer sur tous les moyens de la requête qu'il considère susceptible de fonder l'annulation ou la suspension de la décision . […]
Lire la suite…En cassation, le Conseil d'Etat rappelle d'une part les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, aux termes desquelles une décision de rejet doit comporter l'intégralité des motifs la justifiant et, d'autre part, l'article L. 600-4-1 du même code selon lequel, « [l]orsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu& […]
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[…] Considérant pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la délibération litigieuse ; […]
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[…] 11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier » ; qu'aucun autre moyen de la requête n'est susceptible en l'état du dossier soumis au tribunal, de fonder l'annulation de la décision attaquée ;
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3. Tribunal administratif de Rennes, 27 décembre 2013, n° 1204213
[…] 6. Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, que l'auteur de la décision contestée disposait d'une délégation de fonctions l'autorisant à signer, pour le maire de Saint-Brieuc, les décisions individuelles en matière d'urbanisme et d'utilisation des sols ; que, par ailleurs, les moyens tirés de la conformité du projet aux prescriptions des articles UI 1, UI 12 et UI 13 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Brieuc sont inopérants dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le projet de M. Y n'est pas soumis à la délivrance préalable d'un permis de construire ;
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[…] S'agissant de l'annulation partielle fondée sur la détachabilité de l'acte, le principe est posé à l'article L 600-5 du Code de l'urbanisme. […]
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