Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme
Article L600-5 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 80
Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé.
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[…] 9. Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation » ;
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[…] — à titre très subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction faisait droit au moyen tiré de l'illégalité du permis d'aménager du fait de la présence de l'emplacement réservé, il conviendrait de constater qu'une partie identifiable seulement est concernée et qu'une régularisation serait possible puisque l'article UA13 du plan local d'urbanisme n'impose pas de pourcentage de surfaces à maintenir en espace vert ; dès lors, le permis possède un caractère divisible et les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme permettant une annulation partielle sont parfaitement réunies ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 2ème chambre, 6 juillet 2023, n° 2203365
[…] Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juin et 23 décembre 2022 et les 2 et 26 janvier 2023, la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes-Auvergne, représentée par la SELARL Léga Cité, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à l'application, le cas échéant, de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à la mise à la charge des requérants de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Eu égard aux articles L600-5 et L600-5-1 du Code de l'urbanisme, la Haute juridiction administrative apporte, par un arrêt du 11 mars 2024, des explications à l'égard de la régularisation d'un permis de construire et de la nécessité de prendre en compte les évolutions potentielles d'un projet.
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