Article L600-6 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version16/07/2006
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Version08/08/2015
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 80

Lorsque la juridiction administrative, saisie d'un déféré préfectoral, a annulé par une décision devenue définitive un permis de construire pour un motif non susceptible de régularisation, le représentant de l'Etat dans le département peut engager une action civile en vue de la démolition de la construction dans les conditions et délais définis par le 1° de l'article L. 480-13.

Le représentant de l'Etat dans le département peut également engager cette action lorsque la construction n'est pas située dans les zones mentionnées aux a à n du même 1°.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
2 textes citent l'article

Commentaires21


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 septembre 2023

L. 600-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme. […] L. 600-1-1 du code de l'urbanisme). 18 Notifications obligatoires, limitation dans le temps de la possibilité d'invoquer par voie d'exception un vice de forme ou de procédure. 19 Abandon du principe de « l'économie des moyens » afin de purger l'acte de tout vice, pouvoir d'annulation partielle des autorisations d'urbanisme (article L. 600-5 du code de l'urbanisme), […]

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CDMF Avocats · 29 mars 2023

La Cour de Cassation précise la portée des dispositions de l'article L 480-13 du code de l'urbanisme, et clarifie le régime des démolitions de constructions non conformes aux règles d'urbanisme mais conformes à un permis de construire. […]

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www.jurisguyane.fr · 27 février 2023

Tout d'abord, la Haute juridiction judiciaire rappelle qu'en vertu de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique. […] […] " 9. […] L. 600-6, si la construction est située dans l'une des zones limitativement énumérées. […] L. 480-13 du code de l'urbanisme et 1240 du code civil :" 9.

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Décisions12


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 28 novembre 2019, n° 18/04026
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme 'le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et, sauf si le tribunal est saisi par le représentant de l'Etat dans le département sur le fondement du second alinéa de l'article L. 600-6" ;

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  • Construction·
  • Consorts·
  • Ensoleillement·
  • Unité foncière·
  • Expert·
  • Urbanisme·
  • Déclaration préalable·
  • Emprise au sol·
  • Demande·
  • Permis de construire

2Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 3 mai 2022, n° 18/02470
Confirmation

[…] Par jugement du 11 juillet 2013, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 4 août 2010 sur le fondement d'une violation de l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme. […] 1° Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et, sauf si le tribunal est saisi par le représentant de l'État dans le département sur le fondement du second alinéa de l'article L. 600-6, si la construction est située dans l'une des zones suivantes: (…)

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  • Urbanisme·
  • Construction·
  • Permis de construire·
  • Question préjudicielle·
  • Risque·
  • Demande·
  • Plan de prévention·
  • Jugement·
  • Trouble·
  • Constitutionnalité

3Cour d'appel de Nîmes, 2e chambre section a, 7 mars 2024, n° 23/01417
Confirmation

[…] Exposant que les juridictions administratives avaient définitivement annulé le permis de construire délivré le 20 octobre 2015 par le maire de la commune du Barroux à M. [U] [B], la préfète du département de Vaucluse, par acte délivré le 12 mai 2021, a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Carpentras, M. [B] afin d'obtenir, au visa des dispositions de l'article L. 600-6 du code de l'urbanisme, sa condamnation à « procéder à la démolition de sa construction consistant en une habitation de 96 m2 de surface de plancher…… ayant fait l'objet du permis de construire annulé définitivement ».

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  • Biens - propriété littéraire et artistique·
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  • Prescription·
  • Fraudes·
  • Urbanisme·
  • Fins de non-recevoir·
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  • Construction
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Documents parlementaires117

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