Article L711-3 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006
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Version22/02/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Ordonnance n°2005-868 du 28 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Pour l'application de l'article L. 146-4, les dispositions des II et III sont remplacées par les dispositions suivantes :
II. - Dans les espaces proches du rivage, l'extension de l'urbanisation n'est admise et les opérations d'aménagement ne peuvent être autorisées que si elles ont été préalablement prévues par un chapitre particulier du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte.
En l'absence d'un tel plan approuvé, l'urbanisation peut être autorisée à titre exceptionnel et sur délibération motivée du conseil municipal par l'autorité administrative dans des conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Le plan local d'urbanisme doit être, le cas échéant, mis en conformité avec cette autorisation.
III. - Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte détermine une bande littorale comprise entre le rivage de la mer et la limite supérieure de la réserve domaniale dite "des cinquante pas géométriques" définie à l'article L. 213-1 du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à Mayotte. A défaut de délimitation ou lorsque la réserve domaniale n'a pas été instituée, cette bande littorale est d'une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage.
En dehors des espaces urbanisés, les terrains situés dans la bande littorale définie à l'alinéa précédent sont réservés aux installations nécessaires à des services publics, à des activités économiques ou à des équipements collectifs, lorsqu'ils sont liés à l'usage de la mer. Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage.
Des espaces naturels ouverts sur le rivage et présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation sont ménagés entre les zones urbanisables.
Les constructions et aménagements sont interdits sur le littoral quand leur implantation porte atteinte aux milieux particuliers que constituent les plages de sable, les mangroves, les lagons et les récifs coralliens.
IV. - Jusqu'au 1er janvier 2016, il peut être dérogé, à titre exceptionnel et dans le respect des prescriptions des articles L. 146-2 et L. 146-6, au principe d'urbanisation en continuité défini au I de l'article L. 146-4 pour un petit nombre d'opérations touristiques ou hôtelières d'importance limitée prévues par le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte, sous réserve que ce plan justifie que ces opérations respectent les objectifs de protection du patrimoine naturel, de la faune et de la flore, du paysage et des sites. Ces opérations ne peuvent entraîner aucune extension de l'urbanisation. Les constructions, installations et travaux nécessaires à leur réalisation sont autorisées par le représentant de l'Etat à Mayotte.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 22 février 2007
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Décisions3


1Tribunal administratif de Mayotte, 3 décembre 2007, n° 0700002
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 24-01-03-02 […] — les terrains en question sont constructibles, la construction peut donc être régularisée ; que l'article L.711-5 du code de l'urbanisme prévoit expressément que sont autorisés, dans le secteur de la zone des pas géométriques, l'adaptation, le changement de destination, la réfaction et l'extension limitée des constructions existantes ; que l'article L.711-3-III du code de l'urbanisme prévoit également qu'en dehors des espaces urbanisés, les terrains situés sur la bande littorale sont réservés aux installations nécessaires à des services publics ou, entre autres, à des activités économiques ;

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  • Domaine public·
  • Parcelle·
  • Mayotte·
  • Propriété des personnes·
  • Personne publique·
  • Justice administrative·
  • Autorisation·
  • Construction·
  • État·
  • Titre

2Tribunal administratif de Mayotte, 16 juin 2011, n° 0900151
Annulation

[…] 68-03-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L711-3 du code de l'urbanisme: « Pour l'application de l'article L. 146-4, les dispositions des II et III sont remplacées par les dispositions suivantes : … III. – Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte détermine une bande littorale comprise entre le rivage de la mer et la limite supérieure de la réserve domaniale dite « des cinquante pas géométriques » définie à l'article L. 5331-4 du code général de la propriété des personnes publiques. […]

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  • Justice administrative·
  • Construction·
  • Service public·
  • Urbanisme·
  • Mayotte·
  • Mise en demeure·
  • Bande·
  • Maire·
  • Equipements collectifs·
  • Mer

3Tribunal administratif de Mayotte, 22 mars 2012, n° 1000144
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à Mayotte en application de l'article L. 711-3 du même code : « I – L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement./Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, […]

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