Article R111-2 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1976
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Version13/10/1998
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Version01/10/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 61-1298 1961-11-30 ART. 2, Code de l'urbanisme - art. R110-2 (T)

Entrée en vigueur le 13 octobre 1998

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 2 () JORF 13 octobre 1998

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que [*condition octroi*] sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
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Entrée en vigueur le 13 octobre 1998
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007
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Lettre de l'Immobilier · 7 février 2022

La mairie refuse la délivrance du permis sur le fondement de l'article R.111-2 du Code de l'urbanisme au visa de l'avis défavorable des services d'incendie et de secours, en raison du risque élevé d'incendie auquel la construction serait exposée.

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Robert-vedie Isabelle · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

La mairie refuse la délivrance du permis sur le fondement de l'article R.111-2 du Code de l'urbanisme au visa de l'avis défavorable des services d'incendie et de secours, en raison du risque élevé d'incendie auquel la construction serait exposée.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Versailles, 8 juillet 2011, n° 1007142
Annulation

[…] La SOCIETE ORANGE FRANCE soutient : — que l'arrêté du 30 août 2010 est entaché d'un vice d'incompétence ; — qu'il procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; — qu'en l'état actuel des connaissances scientifiques, l'interdiction de l'installation d'antennes relais à proximité d'un établissement scolaire n'est pas justifiée eu égard au principe de précaution ; Vu l'arrêté attaqué ;

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2Tribunal administratif de Toulon, 7 octobre 2010, n° 0806190
Rejet

[…] que les allégations du requérant quant aux autres permis de construire sont inopérantes, le dernier mentionné ayant au demeurant été délivré en l'état d'un avis favorable du service départemental d'incendie et de secours compte tenu de sa localisation au milieu d'ensembles bâtis et de sa meilleure desserte ; qu'en tout état de cause et si besoin par substitution des motifs ci avant exposés, le refus était bien fondé au visa de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ;

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3Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, du 12 avril 2006, 06MA00556, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. […]

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