Article *R111-5 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1976
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Version13/10/1998
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Version04/03/2006
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Version01/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R110-5 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R111-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Conclusions du rapporteur public · 26 janvier 2015

En vertu de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, […] sur une période de moins de dix ans, a eu pour ef et la division (…) d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments ». […] C'est ce qui résulte de l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme qui exclut de son champ les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l'article R. 431-24, c'est-à-dire permis valant division, […] en estimant qu'elle n'a pas faussé l'appréciation […] Vous ne pourrez voir de dénaturation dans l'appréciation du respect des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme relatif à la desserte du terrain par des voies publiques ou privées. […]

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Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 4 novembre 2014

S'agissant du RNU, le code de l'urbanisme prévoit notamment, à son article R. 111-5, qu'un projet « peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. […] Ainsi, dans les communes dotées d'un PLU, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Versailles, 11 juillet 2012, n° 1104373
Rejet

[…] — que l'arrêté litigieux méconnaît l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; qu'en l'état des pièces communiquées l'accès au projet n'est pas précisé dans la notice architecturale et présente un risque potentiel pour la sécurité des usagers ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 24 avril 2012, n° 1003582
Rejet

[…] — le projet méconnaît l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ainsi que l'article UB 3.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que la largeur de l'accès est inférieure à 3 mètres ; il méconnaît par ailleurs l'article UB 7 du même règlement relatif à l'implantation des constructions dans la bande de constructibilité secondaire ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2015, 14-83.798, Inédit
Cassation partielle

[…] que concernant la nécessité de la délivrance d'un permis de construire, l'article L. 421-1, alinéa 2, du code de l'urbanisme, dans ses dispositions applicables au moment des faits, disposait que sous réserve des articles L. 422-1 à L. 422-5, un permis de construire était exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, […] ou de créer des niveaux supplémentaires ; qu'en outre, l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme, tel qu'il était en vigueur au moment des faits, […] qu'en tout état de cause, les définitions de la surface hors ¿ uvre nette (SHON) et de la surface hors ¿ uvre brute (SHOB) visées par les articles R. 111-2 et R. 112-2 du code de l'urbanisme étant différentes, […]

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