Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre Ier : Règles générales d'utilisation du sol / Chapitre Ier : Règles générales de l'urbanisme / Section 1 : Règlement national d'urbanisme / Sous-section 1 : Localisation et desserte des constructions, aménagements, installations et travaux
Article *R111-6 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2012
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 6 (VD)
a) La réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet ;
b) La réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Commentaires • 2
En l'absence de PLU, le règlement national d'urbanisme s'applique, notamment l'article R. 111-6 du code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…Décisions • 141
[…] – elle ne méconnaît pas les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-6, R. 111-18, R. 111-21 et L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ni l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2008. […]
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[…] — la jurisprudence sanctionne l'insuffisance d'accès uniquement pour des projets d'envergure ; la multiplication de voies d'accès sur la voie publique pour une opération concernant seulement 15 logements pourrait au contraire s'avérer dangereuse ; l'article R 111-6 du code de l'urbanisme permet d'imposer aux pétitionnaires la limitation des accès sur les voies publiques dans l'intérêt de la sécurité ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 6 février 2007, 04BX00167, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : « A. – Sous réserve de ce qui est prévu à l'alinéa C ci-après, le permis de construire ne peut être accordé pour une construction destinée à l'habitation si elle doit être édifiée à moins de : – Trente-cinq mètres de part et d'autre de l'axe des routes classées à grande circulation » ; qu'aux termes de l'article R. 111-6 du même code : « Les constructions destinées à un autre usage que l'habitation sont assujetties aux règles d'édification édictées à l'article précédent, les distances de 35 mètres étant réduites à 25 mètres » ; […]
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En l'absence de PLU, le règlement national d'urbanisme s'applique, notamment l'article R. 111-6 du code de l'urbanisme. […]
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