Article R111-9 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1976
>
Version01/10/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 61-1298 1961-11-30 ART. 9, Code de l'urbanisme - art. R110-9 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R111-9 (V)

Entrée en vigueur le 31 mars 1976

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Les lotissements et les ensembles d'habitation doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression et par un réseau d'égouts évacuant directement et sans aucune stagnation les eaux usées de toute nature *assainissement*.
Ces réseaux sont raccordés aux réseaux publics du quartier où est établi le lotissement ou l'ensemble d'habitations.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 mars 1976
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007

Commentaires2


M. Gérard Bailly, du group UMP, de la circonsciption: Jura · Questions parlementaires · 27 novembre 2008

L'article 1er de l'arrêté du 21 août 2008 précise en effet qu'« est exclue (de cette définition de l'utilisation de l'eau de pluie) toute eau destinée à la consommation humaine produite en utilisant comme ressource de l'eau de pluie, dans le respect des dispositions des articles L. 1321-1 et suivants et R. 1321-1 et suivants du code de la santé publique ». […] Les communes n'ont pas l'obligation de desservir tous les bâtiments implantés sur leur territoire par un réseau public de distribution d'eau potable mais, quand ce dernier existe, l'article R. 111-9 du code de l'urbanisme prévoit que tout projet de bâtiment à usage d'habitation doit être alimenté par ce réseau. […]

 Lire la suite…

M. Hubert Haenel, du group RPR, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 20 mai 1993

[…] sous réserve d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat, conformément à l'article 20 du décret no 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine dans la première hypothèse, […] l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme indique que dans certaines conditions le principe de l'obligation de l'alimentation en eau potable s'impose. Cet article fait référence aux conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement et aux prescriptions particulières prévues aux articles R. 111-9 à R. 111-12 du même code. […] L'application de ce principe est renforcée par l'article R. 111-9 déjà cité, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions218


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 23 mai 2006, n° 995469
Annulation

[…] le pétitionnaire s'étant, en l'espèce, borné à déclarer une surface hors œuvre brute de 34 m2 ; qu'il convient de réintégrer une surface de 9 m2 au titre d'un local technique ; que c'est au minimum une SHON de 78 m2 qui aurait dû être déclarée au titre des combles ; que les plans étaient incomplets, que le dossier ne comportait pas les pièces exigées par l'article R. 421-2 (5°, 6° et 7°) ; que c'est illégalement que le pétitionnaire a cru devoir se dispenser d'avoir recours à un architecte ; que le permis viole les dispositions de l'article R. 150-3 du code de l'urbanisme ; que les dispositions des articles R. 111-2 à R. 111-8 du code de l'urbanisme sont méconnues ; […]

 Lire la suite…
  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Saint-barthélemy·
  • Construction·
  • Surface de plancher·
  • Architecte·
  • Justice administrative·
  • Assainissement·
  • Bâtiment·
  • Oeuvre

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3 décembre 2009, n° 0700822
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme : « L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement et aux prescriptions particulières prévues aux articles R. 111-9 à R. 111-12. » ; que l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme dispose que : « Lorsque, […]

 Lire la suite…
  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Assainissement·
  • Construction·
  • Eau potable·
  • Architecte·
  • Bâtiment·
  • Justice administrative·
  • Parcelle·
  • Monument historique

3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 17 décembre 2013, 12LY02850, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] M. C… soutient que le permis attaqué méconnaît l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; qu'en effet contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal administratif il ne ressort pas des pièces du dossier de permis que la présence de tous les réseaux est démontrée ; que le permis attaqué viole les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; qu'en l'espèce M. A… s'est borné à produire une attestation notariale indiquant qu'une servitude de passage serait conclue ultérieurement de manière conventionnelle ; que cette servitude n'a pas été inscrite dans un acte notarié ni dans un acte sous seing privé ; […]

 Lire la suite…
  • Légalité au regard de la réglementation nationale·
  • Légalité interne du permis de construire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Permis de construire·
  • Réseau·
  • Urbanisme·
  • Servitude de passage·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Eau potable
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).