Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre Ier : Règles générales d'utilisation du sol / Chapitre Ier : Règles générales de l'urbanisme / Section 1 : Localisation et desserte des constructions
Article R111-10 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 1976
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
En outre, ces installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics prévus dans les projets d'alimentation en eau et d'assainissement.
Commentaires • 5
L'article 1er de l'arrêté du 21 août 2008 précise en effet qu'« est exclue (de cette définition de l'utilisation de l'eau de pluie) toute eau destinée à la consommation humaine produite en utilisant comme ressource de l'eau de pluie, dans le respect des dispositions des articles L. 1321-1 et suivants et R. 1321-1 et suivants du code de la santé publique ». […] Les communes n'ont pas l'obligation de desservir tous les bâtiments implantés sur leur territoire par un réseau public de distribution d'eau potable mais, […] l'article R. 111-9 du code de l'urbanisme prévoit que tout projet de bâtiment à usage d'habitation doit être alimenté par ce réseau. […] l'article R. 111-10 du code de l'urbanisme ne s'oppose pas, […]
Lire la suite…Décisions • 87
[…] — Un toit terrasse n'est pas un niveau supplémentaire, en vertu des articles R.112-2 et R.111-10 du code de l'urbanisme, la hauteur de la dalle du toit terrasse est à 6, 20 mètres du sol, l'élément arrivant à 9 mètres est une petite partie couverte de la terrasse abritant l'accès à celle-ci ;
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[…] 8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune fraude ne ressort des pièces du dossier s'agissant des réseaux en eau potable et assainissement ; que, d'ailleurs, la notice précise que les réseaux d'eaux usées seront évacués dans une fosse septique avec un réseau d'épandage et le permis n'est accordé que sous réserve d'un assainissement individuel conforme aux normes en vigueur ; que le maire a mentionné dans son avis du 6 mai 2010 que le terrain est desservi par un réseau d'eau ; qu'ainsi, M me Z n'a pas induit en erreur le service instructeur dans son appréciation du respect des règles prévues aux articles R. 111-8, R. 111-9 et R. 111-10 du code de l'urbanisme ;
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3. Tribunal administratif de Limoges, 10 décembre 2009, n° 0800945
[…] Considérant, en second lieu, que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dispose : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, […] qu'enfin, le second alinéa de l'article R. 111-10 du même code dispose : « En l'absence de système de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales » ; […]
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