Article R111-10 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1976
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Version01/10/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. R110-10 (T), Décret 61-1298 1961-11-30 ART. 10

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R111-10 (V)

Entrée en vigueur le 31 mars 1976

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

En l'absence de réseaux publics et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, le réseau de distribution d'eau potable est alimenté par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau ; le réseau d'égouts aboutit à un seul dispositif d'épuration et de rejet en milieu naturel ou, en cas d'impossibilité, au plus petit nombre possible de ces dispositifs.
En outre, ces installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics prévus dans les projets d'alimentation en eau et d'assainissement.
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Entrée en vigueur le 31 mars 1976
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007

Commentaires5


juridiconline.com · 12 mars 2013

M. Gérard Bailly, du group UMP, de la circonsciption: Jura · Questions parlementaires · 27 novembre 2008

L'article 1er de l'arrêté du 21 août 2008 précise en effet qu'« est exclue (de cette définition de l'utilisation de l'eau de pluie) toute eau destinée à la consommation humaine produite en utilisant comme ressource de l'eau de pluie, dans le respect des dispositions des articles L. 1321-1 et suivants et R. 1321-1 et suivants du code de la santé publique ». […] Les communes n'ont pas l'obligation de desservir tous les bâtiments implantés sur leur territoire par un réseau public de distribution d'eau potable mais, […] l'article R. 111-9 du code de l'urbanisme prévoit que tout projet de bâtiment à usage d'habitation doit être alimenté par ce réseau. […] l'article R. 111-10 du code de l'urbanisme ne s'oppose pas, […]

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Décisions87


1Tribunal administratif de Montpellier, 29 décembre 2011, n° 1003616
Désistement

[…] — Un toit terrasse n'est pas un niveau supplémentaire, en vertu des articles R.112-2 et R.111-10 du code de l'urbanisme, la hauteur de la dalle du toit terrasse est à 6, 20 mètres du sol, l'élément arrivant à 9 mètres est une petite partie couverte de la terrasse abritant l'accès à celle-ci ;

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  • Permis de construire·
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  • Plan·
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  • Maire

2Tribunal administratif de Caen, 3 avril 2015, n° 1401260
Rejet

[…] 8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune fraude ne ressort des pièces du dossier s'agissant des réseaux en eau potable et assainissement ; que, d'ailleurs, la notice précise que les réseaux d'eaux usées seront évacués dans une fosse septique avec un réseau d'épandage et le permis n'est accordé que sous réserve d'un assainissement individuel conforme aux normes en vigueur ; que le maire a mentionné dans son avis du 6 mai 2010 que le terrain est desservi par un réseau d'eau ; qu'ainsi, M me Z n'a pas induit en erreur le service instructeur dans son appréciation du respect des règles prévues aux articles R. 111-8, R. 111-9 et R. 111-10 du code de l'urbanisme ;

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3Tribunal administratif de Limoges, 10 décembre 2009, n° 0800945
Annulation

[…] Considérant, en second lieu, que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dispose : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, […] qu'enfin, le second alinéa de l'article R. 111-10 du même code dispose : « En l'absence de système de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales » ; […]

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