Article *R111-11 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1976
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Version01/10/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 61-1298 1961-11-30 ART. 11, Code de l'urbanisme - art. R110-11 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R111-11 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives de distribution d'eau potable peuvent être accordées à titre exceptionnel, lorsque la grande superficie des parcelles ou la faible densité de construction ainsi que la facilité d'alimentation individuelle, font apparaître celle-ci comme nettement plus économique, mais à la condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution puissent être considérées comme assurées.
Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives peuvent être accordées pour l'assainissement lorsque, en raison de la grande superficie des parcelles ou de la faible densité de construction, ainsi que de la nature géologique du sol et du régime hydraulique des eaux superficielles et souterraines, l'assainissement individuel ne peut présenter aucun inconvénient d'ordre hygiénique.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires2


Le Moniteur · 30 mai 1997

M. Hubert Haenel, du group RPR, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 20 mai 1993

[…] sous réserve d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat, conformément à l'article 20 du décret no 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine dans la première hypothèse, et aux articles L. 24 du code de la santé publique et 4 du décret susvisé dans la seconde hypothèse. […] Néanmoins, l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme indique que dans certaines conditions le principe de l'obligation de l'alimentation en eau potable s'impose. […] R. 111-10, R. 111-11 et R. 111-12 du même code et que dans les communes dotées d'un POS, ce plan n'ait pas imposé des dispositions plus restrictives. […] En dernier lieu, s'agissant de la redevance d'assainissement, […]

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Décisions61


1Cour administrative d'appel de Nancy, 10 février 2011, n° 10-00173
Annulation

[…] que, contrairement à ce que soutiennent la commune d'Omelmont et le pétitionnaire, il ne ressort pas de l'arrêté de permis de construire contesté qu'une dérogation ou une adaptation ait été accordée en l'espèce, soit sur le fondement de l'article R. 111-11 du code de l'urbanisme, au surplus inapplicable dès lors que la commune d'Omelmont était dotée d'un plan d'occupation des sols, soit sur le fondement de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dont les conditions d'application n'étaient d'ailleurs pas réunies ; […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26 avril 2012, 11NC01206, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 111-1-2 2° du code de l'urbanisme, qui permet le changement de destination des constructions existantes ; — l'arrêté litigieux ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, dès lors que l'aménagement du garage ne favorise pas une urbanisation dispersée ; — le projet ne méconnaît pas les prescriptions posées par les articles R. 111-8, R. 111-9 et R. 111-11 du code de l'urbanisme ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2012, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

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3Tribunal administratif de Nîmes, 25 novembre 2011, n° 1001087
Annulation

[…] Vu, enregistré le 3 novembre 2011, le mémoire présenté pour l'association « LE CAGNARD », qui persiste dans ses écritures ; elle fait valoir, en outre, que le projet litigieux porte atteinte à la sécurité et à la salubrité publique en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'il méconnait également l'article R. 111-5 du même code ; que l'article R. 111-9 n'autorise pas l'adduction en eau privée de nouveaux locaux destinés à l'habitation ; que l'acte querellé viole également les articles R. 111-11 et R. 111-14 du code de l'urbanisme ;

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