Article *R111-12 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1976
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Version01/10/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 61-1298 1961-11-30 ART. 12, Code de l'urbanisme - art. R110-12 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R111-12 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature qui doivent être épurées, ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et aux eaux résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement. Cependant, ce mélange est autorisé si la dilution qui en résulte n'entraîne aucune difficulté d'épuration.
L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le système de collecte des eaux usées, si elle est autorisée, peut être subordonnée notamment à un prétraitement approprié.
Lorsque le projet porte sur la création d'une zone industrielle ou la construction d'établissements industriels groupés, l'autorité compétente peut imposer la desserte par un réseau recueillant les eaux résiduaires industrielles les conduisant, éventuellement après un prétraitement approprié, soit au système de collecte des eaux usées, si ce mode d'évacuation peut être autorisé compte tenu notamment des prétraitements, soit à un dispositif commun d'épuration et de rejet en milieu naturel.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires2


M. Aubron Jean-Marie · Questions parlementaires · 25 août 2003

Il lui semble, en effet, que les dispositions des articles L. 1331-6 et L. 1331-8 du code de la santé publique ne peuvent trouver à s'appliquer que lorsqu'aucun raccordement n'a été réalisé. De même, il suppose qu'une infraction d'urbanisme (telle que celle prévue par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme) ne peut être retenue puisque ce qui concerne l'assainissement, et particulièrement le contrôle de conformité, […] le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant leur assainissement. L'article R. 111-12 du code de l'urbanisme précise, par ailleurs, que, sauf autorisation contraire, […]

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M. Hubert Haenel, du group RPR, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 20 mai 1993

[…] sous réserve d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat, conformément à l'article 20 du décret no 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine dans la première hypothèse, […] l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme indique que dans certaines conditions le principe de l'obligation de l'alimentation en eau potable s'impose. Cet article fait référence aux conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement et aux prescriptions particulières prévues aux articles R. 111-9 à R. 111-12 du même code. […] L'application de ce principe est renforcée par l'article R. 111-9 déjà cité, […]

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Décisions125


1Tribunal administratif de Montpellier, 30 avril 2008, n° 0603810
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. […] l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement et aux prescriptions particulières prévues aux articles R. 111-9 à R. 111-12 » ; que, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 9 février 2012, n° 0802860
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.111-8 du code de l'urbanisme applicable lors du dépôt de la demande du permis de construire: « L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement et aux prescriptions particulières prévues aux articles R. 111-9 à R. 111-12. » ;qu'aux de termes de l'article R111-13 du même code, […]

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3 décembre 2009, n° 0700822
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme : « L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement et aux prescriptions particulières prévues aux articles R. 111-9 à R. 111-12. » ; que l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme dispose que : « Lorsque, […]

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