Article **R111-14-1 du Code de l'urbanisme

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Version01/01/1978
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Version13/10/1998

Entrée en vigueur le 1 janvier 1978

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé [*conditions*] que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination :
a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ;
b) A remettre en cause l'aménagement des périmètres d'action forestière et des zones dégradées visées aux 2. et 3. de l'article 52-1 du code rural ;
c) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains produisant des denrées de qualité supérieure ou comportant des équipements spéciaux importants ;
d) A compromettre la mise en valeur des substances visées à l'article 2 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies aux articles 109 et suivants du même code.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Sortie de vigueur le 13 octobre 1998
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 26 mai 2009, n° 08B02370
Annulation

[…] Sur le risque de mitage de la zone concernée : le maire ne s'est pas expressément fondé sur les dispositions de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme, mais exclusivement sur celles du règlement du plan d'occupation des sols relatives à la zone NC ; en censurant l'arrêté litigieux au motif que celui-ci était fondé sur les dispositions de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme, alors qu'il ne s'appuie que sur les seules dispositions du plan d'occupation des sols, […]

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