Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre Ier : Règles générales d'utilisation du sol / Chapitre Ier : Règles générales de l'urbanisme / Section 1 : Localisation et desserte des constructions
Article R111-8 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 1976
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Commentaires • 9
Les requérants se réfèrent aux dispositions de l'article R111-8 du Code de l'Urbanisme alors applicables – prévoyant pour toute construction à usage d'habitation une alimentation dans des conditions conformes aux règlements en vigueur – et de l'article NB4 du Règlement du Plan d'Occupation des Sols (POS) prévoyant soit un raccordement au réseau public d'alimentation, soit, à défaut, […]
Lire la suite…Un refus de permis de construire ou d'aménager peut donc être opposé, notamment sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, lequel permet de refuser des projets de nature à porter atteinte à la salubrité publique, y compris dans le cas où le secteur serait par ailleurs reconnu constructible par le plan local d'urbanisme de la commune. […] Dans certains cas toutefois, en application de l'article L. 11-4 du code de l'urbanisme, lorsque des travaux sont envisagés sur le réseau public d'assainissement, le permis de construire ou d'aménager peut être accordé si l'autorité compétente est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] D ; que, comme le Tribunal l'a relevé à juste titre, le plan de masse fait clairement apparaître que l'implantation de la construction projetée ne se situe ni sur la limite séparative ni à l'écart minimal de celle-ci prévu par l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme ; que l'argument économique exposé à l'encontre du motif d'annulation fondé sur l'article R. 111-21 du même code est inopérant ; […] s'il avait eu connaissance de la réalité du projet, eût rendu un tout autre avis ; que le projet méconnaît l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme, en ce qu'il ne prévoit aucun dispositif d'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées ; que l'administration avait d'ailleurs invité M. […]
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme : « L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. » ; que le préfet soutient, sans être contredit, que le pétitionnaire n'a pas précisé les modalités d'assainissement de son projet alors que le maire a indiqué dans son avis du 22 avril 2010 qu'il n'avait pas l'intention de desservir le terrain par le réseau public d'assainissement ; qu'il pouvait dès lors légalement s'opposer au projet litigieux sur le fondement de ces dispositions ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 24 janvier 2013, n° 1105355
[…] — que les dispositions de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables aux communes dotées d'un plan local d'urbanisme ; que l'article NB 4 impose le raccordement à un réseau de distribution d'eau de caractéristiques suffisantes ; que celui-ci est réalisé par un branchement au réseau de la société du canal de Provence complété par l'installation d'un système de désinfection par rayonnement UVC ;
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[…] sans assortir le permis de construire délivré de la réserve expresse que le système d'assainissement de la construction projetée devra être conforme à la réglementation en vigueur, le maire de la commune a méconnu les dispositions de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur. […] Toutefois et en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, il n'y a lieu de prononcer l'annulation du permis de construire litigieux qu'en tant qu'il ne prévoit aucune prescription tendant au respect des exigences issues de l'article R. 111-8 précité du code de l'urbanisme et de rejeter le surplus des conclusions aux fins d'annulation de cette autorisation.
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