Article R111-16 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1976
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Version01/10/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. R110-16 (T), Décret 61-1298 1961-11-30 ART. 16

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R111-15 (V)

Entrée en vigueur le 31 mars 1976

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.
Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°, à condition que la moitié au plus des pièces principales prennent jour sur cette façade.
Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.
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Entrée en vigueur le 31 mars 1976
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007
4 textes citent l'article

Commentaires6


jurisurba.blogspirit.com · 17 avril 2010

Les articles R. 111-16 à R. 111-19 du code de l'urbanisme y réglementent les distances minimales à respecter entre les constructions. L'article R. 111-22 de ce code prévoit aussi que dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières. […] au code de l'urbanisme sous les articles L. 332-11-3 et L. 332-11-4, a institué le projet urbain partenarial (PUP). […] Dans un cas comme dans l'autre, […]

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jurisurba.blogspirit.com · 17 octobre 2009

Sur ces territoires, l'État a toujours la possibilité, en application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, de refuser un projet ou de ne l'accepter que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, […] sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation […] Les articles R. 111-16 à R. 111-19 du code de l'urbanisme y réglementent les distances minimales à respecter entre les constructions ; l'article R. 111-22 de ce code prévoit aussi que dans les secteurs déjà partiellement bâtis, […]

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M. Verchère Patrice · Questions parlementaires · 28 juillet 2009

Sur ces territoires, l'État a toujours la possibilité, en application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, de refuser un projet ou de ne l'accepter que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, […] aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. […] Les articles R. 111-16 à R. 111-19 du code de l'urbanisme y réglementent les distances minimales à respecter entre les constructions. L'article R. 111-22 de ce code prévoit aussi que dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation, […]

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Décisions345


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 juillet 2011, n° 1001090
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-1 du code de l'urbanisme : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire (…). / Toutefois : / a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; (…). » ; […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 juillet 2011, n° 1001080
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-1 du code de l'urbanisme : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire (…). / Toutefois : / a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; (…). » ; […]

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  • Vices·
  • Prescription

3Tribunal administratif de Lyon, 27 janvier 2010, n° 0800718
Rejet

[…] Considérant en quatrième lieu, que la SCEA MAS LE Y et autres doivent être regardés comme invoquant l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme applicable à compter du 1 er octobre 2007 aux termes duquel : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, […] R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; / (…)" ; […]

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