Article R111-17 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1976
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Version01/10/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 61-1298 1961-11-30 ART. 17, Code de l'urbanisme - art. R110-17 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R111-16 (V)

Entrée en vigueur le 31 mars 1976

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Lorsqu'il s'agit de créer un ensemble de bâtiments à usage d'habitation comprenant au moins quinze logements, chaque bâtiment doit, sauf impossibilité tenant à la situation et à l'état des lieux, satisfaire aux conditions suivantes :
- la moitié au moins des façades percées de baies, servant à l'éclairage des pièces principales, doit bénéficier d'un ensoleillement de deux heures par jour pendant au moins deux cents jours par année. Chaque logement doit être disposé de telle sorte que la moitié au moins de ses pièces principales prennent jour sur les façades répondant à ces conditions ;
- les baies éclairant les autres pièces principales ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 60° au-dessus du plan horizontal ;
- une distance d'au moins quatre mètres peut être exigée entre deux bâtiments non contigus.
Les modalités techniques d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
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Entrée en vigueur le 31 mars 1976
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007
1 texte cite l'article

Commentaires6


jurisurba.blogspirit.com · 17 juillet 2013

R. 111-17 du code de l'urbanisme ; que, par ailleurs, ces dispositions doivent être entendues comme faisant obstacle à ce qu'un permis de construire soit accordé pour un bâtiment faisant saillie sur une voie publique, alors même qu'une hauteur suffisante serait laissée pour le passage sur la voie ; qu'ainsi, contrairement à ce que le tribunal administratif de Lyon a estimé, le maire de la commune de Valgorge a pu légalement opposer au projet l'article R. 111-17 précité du code de l'urbanisme »

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Jean-paul Vallecchia · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 16 mai 2013

En application de l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme, […] il ne nous paraît pas non plus possible de suivre le raisonnement de Mme A. quant à l'irrégularité des accords donnés le 14 avril 2009 – sur la démolition et sur la modification de l'aspect extérieur du bâtiment – par l'Architecte des Bâtiments de France à partir des dispositions de l'article L425-1 et R425-1 du Code de l'Urbanisme. […] Enfin Mme A. invoque les dispositions de l'article R111-17 du Code de l'Urbanisme relatives à la distance d'implantation d'un bâtiment en bordure d'une voie publique ou d'une voie privée par rapport à l'alignement opposé… Mme A. veut probablement mettre en cause la proximité de la façade Ouest du projet donnant sur la cour commune par rapport à sa maison… Il faudrait alors considérer, […]

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alyoda.eu · 1er février 2013

Enfin Mme A. invoque les dispositions de l'article R111-17 du Code de l'Urbanisme relatives à la distance d'implantation d'un bâtiment en bordure d'une voie publique ou d'une voie privée par rapport à l'alignement opposé…

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Décisions212


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 27 août 2009, n° 09421
Rejet

[…] représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que les moyens invoqués révèlent une mauvaise appréhension des dispositions du règlement de plan d'occupation des sols et que la requête ne remplit aucune des conditions cumulatives prévues à l'article L.521-1 du code de justice administrative ; […] 66m en conformité avec l'article UE7 qui précise que cette distance ne peut être inférieure à 3 m, étant précisé que la règle de 4m évoquée par la requérante et prévue d'ailleurs à l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme, est inapplicable au projet car elle concerne les constructions édifiées en bordure de voie publique, ce qui n'est pas le cas ; […]

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 6 mai 2013, 12LY02367, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Le ministre soutient que, contrairement à ce que le tribunal a estimé, les dispositions de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme sont applicables au projet litigieux ; que ces dispositions s'appliquent aux éléments faisant saillie sur une voie publique, comme en l'espèce ;

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3Tribunal administratif de Bastia, 25 mars 2014, n° 1200985
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme, applicable aux communes non couvertes par un document d'urbanisme : « Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. […]

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