Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre Ier : Règles générales d'utilisation du sol / Chapitre Ier : Règles générales de l'urbanisme / Section 1 : Règlement national d'urbanisme / Sous-section 2 : Implantation et volume des constructions
Article *R111-17 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Toutefois une implantation de la construction à l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée.
Commentaires • 6
En application de l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme, […] il ne nous paraît pas non plus possible de suivre le raisonnement de Mme A. quant à l'irrégularité des accords donnés le 14 avril 2009 – sur la démolition et sur la modification de l'aspect extérieur du bâtiment – par l'Architecte des Bâtiments de France à partir des dispositions de l'article L425-1 et R425-1 du Code de l'Urbanisme. […] Enfin Mme A. invoque les dispositions de l'article R111-17 du Code de l'Urbanisme relatives à la distance d'implantation d'un bâtiment en bordure d'une voie publique ou d'une voie privée par rapport à l'alignement opposé… Mme A. veut probablement mettre en cause la proximité de la façade Ouest du projet donnant sur la cour commune par rapport à sa maison… Il faudrait alors considérer, […]
Lire la suite…Enfin Mme A. invoque les dispositions de l'article R111-17 du Code de l'Urbanisme relatives à la distance d'implantation d'un bâtiment en bordure d'une voie publique ou d'une voie privée par rapport à l'alignement opposé…
Lire la suite…Décisions • 212
[…] Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme : « Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques. (…). » ;
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[…] en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 315-28 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorisation est refusée si le projet de lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ou du document d'urbanisme en tenant lieu./ Dans les communes ne disposant pas des documents mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être refusée si le projet vise à équiper des terrains destinés à recevoir des bâtiments pour lesquels les demandes de permis de construire pourraient être rejetées pour l'une des raisons mentionnées aux articles R. 111-2 à R. 111-17, […] l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme n'est pas méconnu ; […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 28 mai 2009, n° 0703502
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-28 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « L'autorisation est refusée si le projet de lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ou du document d'urbanisme en tenant lieu. Dans les communes ne disposant pas des documents mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être refusée si le projet vise à équiper des terrains destinés à recevoir des bâtiments pour lesquels les demandes de permis de construire pourraient être rejetées pour l'une des raisons mentionnées aux articles R. 111-2 à R. 111-17, […]
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R. 111-17 du code de l'urbanisme ; que, par ailleurs, ces dispositions doivent être entendues comme faisant obstacle à ce qu'un permis de construire soit accordé pour un bâtiment faisant saillie sur une voie publique, alors même qu'une hauteur suffisante serait laissée pour le passage sur la voie ; qu'ainsi, contrairement à ce que le tribunal administratif de Lyon a estimé, le maire de la commune de Valgorge a pu légalement opposer au projet l'article R. 111-17 précité du code de l'urbanisme »
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