Article *R111-17 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1976
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Version01/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R110-17 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R111-16 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques.
Toutefois une implantation de la construction à l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
1 texte cite l'article

Commentaires6


jurisurba.blogspirit.com · 17 juillet 2013

R. 111-17 du code de l'urbanisme ; que, par ailleurs, ces dispositions doivent être entendues comme faisant obstacle à ce qu'un permis de construire soit accordé pour un bâtiment faisant saillie sur une voie publique, alors même qu'une hauteur suffisante serait laissée pour le passage sur la voie ; qu'ainsi, contrairement à ce que le tribunal administratif de Lyon a estimé, le maire de la commune de Valgorge a pu légalement opposer au projet l'article R. 111-17 précité du code de l'urbanisme »

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Jean-paul Vallecchia · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 16 mai 2013

En application de l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme, […] il ne nous paraît pas non plus possible de suivre le raisonnement de Mme A. quant à l'irrégularité des accords donnés le 14 avril 2009 – sur la démolition et sur la modification de l'aspect extérieur du bâtiment – par l'Architecte des Bâtiments de France à partir des dispositions de l'article L425-1 et R425-1 du Code de l'Urbanisme. […] Enfin Mme A. invoque les dispositions de l'article R111-17 du Code de l'Urbanisme relatives à la distance d'implantation d'un bâtiment en bordure d'une voie publique ou d'une voie privée par rapport à l'alignement opposé… Mme A. veut probablement mettre en cause la proximité de la façade Ouest du projet donnant sur la cour commune par rapport à sa maison… Il faudrait alors considérer, […]

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alyoda.eu · 1er février 2013

Enfin Mme A. invoque les dispositions de l'article R111-17 du Code de l'Urbanisme relatives à la distance d'implantation d'un bâtiment en bordure d'une voie publique ou d'une voie privée par rapport à l'alignement opposé…

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Décisions212


1Cour d'appel de Grenoble, 4 décembre 2012, n° 08/02550
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] S'agissant de l'irrégularité de la construction, notamment pour défaut de conformité aux permis de construire et implantation irrégulière à raison de non-respect de règles d'urbanisme, M. et M me Z invoquent les dispositions de l'article R. 111-17 du Code de l'urbanisme (nouvelle numérotation de l'article R.111-18 visé précédemment, depuis le décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 applicable au 1 er octobre 2007) qui fixe une règle de prospect liant la hauteur d'un bâtiment à son éloignement des rues et emprises publiques.

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2Tribunal administratif de Pau, 29 novembre 2011, n° 0901384
Rejet

[…] Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme : « Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques. (…). » ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 9 février 2010, n° 0704104
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 315-28 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorisation est refusée si le projet de lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ou du document d'urbanisme en tenant lieu./ Dans les communes ne disposant pas des documents mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être refusée si le projet vise à équiper des terrains destinés à recevoir des bâtiments pour lesquels les demandes de permis de construire pourraient être rejetées pour l'une des raisons mentionnées aux articles R. 111-2 à R. 111-17, […] l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme n'est pas méconnu ; […]

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