Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre Ier : Règles générales d'utilisation du sol / Chapitre Ier : Règles générales de l'urbanisme / Section 2 : Implantation et volume des constructions
Article R111-18 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 1976
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
L'implantation de la construction à la limite de l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée.
Commentaires • 10
Par un jugement du 28 juillet 2011 le Tribunal administratif de Bordeaux a partiellement fait droit à ses demandes en annulant le permis de construire du 22 novembre 2005 au motif que celui-ci ne respecte pas la règle de prospect minimal fixée par l'article R. 111-18 du Code de l'urbanisme (TA Bordeaux 28 juillet 2011 SCI Les Chevêches, req. n° 11BX02706). […]
Lire la suite…Décisions • 401
[…] — que l'autorisation attaquée méconnait les dispositions de l'article R.111-18 du code de l'urbanisme, dès lors que l'éolienne autorisée mesurant 150,85 mètres de haut en totalité et n'étant pas située en limites séparatives, elle doit être implantée à une distance minimum de 75,4 mètres des limites séparatives, ce qui n'est pas le cas ;
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[…] Considérant, enfin, que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 123-6, R. 111-18 et R. 421-28-20 du code de l'urbanisme, qui ne sont pas applicables aux projets litigieux, ne peuvent qu'être écartés ;
Lire la suite…- 313-1 du code de l'urbanisme)·
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3. Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 5 mars 1993, 82567, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme dispose : « Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points » ;
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Le décret d'application du 23 juillet 2015 précise qu'une telle dérogation est accordée par l'autorité compétente dans la limite des règles fixées à l'article R.111-18 du code de l'urbanisme. […] […]
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