Article R111-18 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1976
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Version01/10/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 61-1298 1961-11-30 ART. 18, Code de l'urbanisme - art. R110-18 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R111-17 (V)

Entrée en vigueur le 31 mars 1976

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques.
L'implantation de la construction à la limite de l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée.
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Entrée en vigueur le 31 mars 1976
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007
2 textes citent l'article

Commentaires10


coussyavocats.com · 29 juillet 2015

Le décret d'application du 23 juillet 2015 précise qu'une telle dérogation est accordée par l'autorité compétente dans la limite des règles fixées à l'article R.111-18 du code de l'urbanisme. […] […]

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Village Justice · 18 septembre 2013

Par un jugement du 28 juillet 2011 le Tribunal administratif de Bordeaux a partiellement fait droit à ses demandes en annulant le permis de construire du 22 novembre 2005 au motif que celui-ci ne respecte pas la règle de prospect minimal fixée par l'article R. 111-18 du Code de l'urbanisme (TA Bordeaux 28 juillet 2011 SCI Les Chevêches, req. n° 11BX02706). […]

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Décisions401


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 juillet 2011, n° 1001090
Rejet

[…] — que l'autorisation attaquée méconnait les dispositions de l'article R.111-18 du code de l'urbanisme, dès lors que l'éolienne autorisée mesurant 150,85 mètres de haut en totalité et n'étant pas située en limites séparatives, elle doit être implantée à une distance minimum de 75,4 mètres des limites séparatives, ce qui n'est pas le cas ;

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  • Étude d'impact·
  • Environnement·
  • Autorisation·
  • Urbanisme·
  • Enquete publique·
  • Commission d'enquête·
  • Permis de construire·
  • Avis·
  • Vices·
  • Prescription

2Cour Administrative d'Appel de Paris, Formation plénière, 27 novembre 2008, 08PA01295
Annulation

[…] Considérant, enfin, que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 123-6, R. 111-18 et R. 421-28-20 du code de l'urbanisme, qui ne sont pas applicables aux projets litigieux, ne peuvent qu'être écartés ;

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  • 313-1 du code de l'urbanisme)·
  • Existence de sous-secteurs d'aménagement d'ensemble·
  • Légalité au regard de la réglementation locale·
  • Légalité interne du permis de construire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Secteurs sauvegardés (art·
  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Plan·
  • Aménagement d'ensemble

3Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 5 mars 1993, 82567, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme dispose : « Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points » ;

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  • Légalité au regard de la réglementation nationale·
  • Légalité interne du permis de construire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Règlement national d'urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Différences·
  • Urbanisme·
  • Maire
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