Article R111-19 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1976
>
Version01/10/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 61-1298 1961-11-30 ART. 19, Code de l'urbanisme - art. R110-19 (T)

Entrée en vigueur le 31 mars 1976

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres *servitude de prospect, permis de construire, refus, conditions octroi*.
Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 mars 1976
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007
1 texte cite l'article

Commentaires12


jurisurba.blogspirit.com · 17 avril 2010

Les articles R. 111-16 à R. 111-19 du code de l'urbanisme y réglementent les distances minimales à respecter entre les constructions. L'article R. 111-22 de ce code prévoit aussi que dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières. […] au code de l'urbanisme sous les articles L. 332-11-3 et L. 332-11-4, a institué le projet urbain partenarial (PUP). […] Dans un cas comme dans l'autre, […]

 Lire la suite…

jurisurba.blogspirit.com · 17 octobre 2009

Sur ces territoires, l'État a toujours la possibilité, en application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, de refuser un projet ou de ne l'accepter que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, […] sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation […] Les articles R. 111-16 à R. 111-19 du code de l'urbanisme y réglementent les distances minimales à respecter entre les constructions ; l'article R. 111-22 de ce code prévoit aussi que dans les secteurs déjà partiellement bâtis, […]

 Lire la suite…

M. Verchère Patrice · Questions parlementaires · 28 juillet 2009

Sur ces territoires, l'État a toujours la possibilité, en application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, de refuser un projet ou de ne l'accepter que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, […] aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. […] Les articles R. 111-16 à R. 111-19 du code de l'urbanisme y réglementent les distances minimales à respecter entre les constructions. L'article R. 111-22 de ce code prévoit aussi que dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions265


1Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 24 novembre 2010, n° 08/00520
Infirmation partielle

[…] Monsieur X prétend que la piscine construite sur le fonds appartenant à Monsieur A l'a été en contravention des articles R 111 – 16 et R 111- 19 du code de l'urbanisme lesquels imposent une distance qui ne peut être inférieure à 3 mètres entre le fonds voisin et le point de la piscine le plus proche de celui-ci.

 Lire la suite…
  • Piscine·
  • Mur de soutènement·
  • Branche·
  • Bois·
  • Mise en conformite·
  • Ouvrage·
  • Fond·
  • Arbre·
  • Lotissement·
  • Urbanisme

2Cour d'appel de Colmar, CIV.2, du 17 février 2006
Infirmation

En insérant dans l'acte de vente une clause selon laquelle les parties ont convenu de régulariser la situation de l'immeuble au regard des règles d'urbanisme en prolongeant la construction existante par une arche reliant un muret implanté sur la limite séparative, le notaire, même s'il devait ne pas être l'initiatrice de cette solution, a commis une erreur manifeste d'appréciation et un manquement à son obligation de conseil puisque les dispositions du P.O.S. de la commune et celles de l'article R 111-19 du Code de l'urbanisme s'opposaient à l'efficacité d'une telle proposition. […]

 Lire la suite…
  • Obligation d'éclairer les parties·
  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Applications diverses·
  • Caractérisation·
  • Responsabilité·
  • Manquement·
  • Notaire·
  • Urbanisme·
  • Acte de vente·
  • Certificat de conformité

3Cour d'appel de Nîmes, Chambre civile 1ère chambre a, 27 mars 2012, n° 09/04970
Confirmation

[…] VU les faits exposés ci-dessus et les pièces versées aux débats, suivant bordereau joint aux présentes. VU les articles 544, 701 et 1382 et suivants du Code Civil. VU les articles R 111-19 et R 111-21 du Code de l'urbanisme. DIRE recevable et fondé l'appel de Monsieur P-Q A. INFIRMER le jugement du 20.05.2009 en toutes ses dispositions.

 Lire la suite…
  • Bâtiment·
  • Assistant·
  • Avoué·
  • Grange·
  • Expertise judiciaire·
  • Ouverture·
  • Jugement·
  • Construction·
  • Tribunaux administratifs·
  • Appel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).