Article R111-21 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1976
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Version01/10/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. R110-21 (T), Décret 61-1298 1961-11-30 art. 21

Entrée en vigueur le 31 mars 1976

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que [*condition octroi*] sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
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Entrée en vigueur le 31 mars 1976
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007
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Commentaires126


Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2015

[…] pour les traitements soumis à autorisation, de la procédure prévue pour les traitements relevant en principe d'une simple déclaration qui, lorsqu'ils sont similaires, peuvent faire l'objet d'une déclaration unique (article 23) et qui, lorsqu'ils ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés, peuvent faire l'objet d'une déclaration simplifiée (I de l'article 24), […] que vous exerciez un contrôle asymétrique, entier lorsqu'elle choisit de l'exercer, restreint quand elle décide de ne pas la faire jouer (v., pour la possibilité de refuser un permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, CE, Assemblée, 29 mars 1968, […]

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Conclusions du rapporteur public · 9 novembre 2015

[…] énonce que : « Ainsi qu'il est prévu à l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au « caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » ». […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Rennes, 5 décembre 2014, n° 1204367
Annulation

[…] — le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions de l'article UE11 du plan local d'urbanisme et celles de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : tel qu'il a été autorisé, le projet ne prend pas en compte les caractéristiques de la construction existante et des constructions avoisinantes, qui font l'objet d'une protection au plan local d'urbanisme en vertu des anciennes dispositions de l'article L. 123-1, 7° du code de l'urbanisme, et ne s'insère pas dans son environnement ;

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 9 février 2012, n° 0904318
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine, le permis de construire, le permis d'aménager, […] qu'aux termes de l'article R.111-21 du même code : « Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 19 octobre 2012, n° 1207773
Rejet

[…] Elle soutient que la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision de retrait du permis de construire tacite est de nature à lui faire perdre le bénéfice de la promesse de vente conclue le 21 janvier 2012 laquelle, expirant le 31 octobre 2012, […] en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 a été méconnu ; […] le maire a méconnu les dispositions des articles L. 421-4 et L. 424-5 du code de l'urbanisme ; […] qu'au regard de l'environnement du projet, l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ne saurait être invoqué par la commune sans erreur manifeste d'appréciation ;

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