Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre Ier : Règles générales d'utilisation du sol / Chapitre Ier : Règles générales de l'urbanisme / Section 1 : Règlement national d'urbanisme / Sous-section 3 : Aspect des constructions
Article *R111-22 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Commentaires • 7
Sur ces territoires, l'État a toujours la possibilité, en application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, de refuser un projet ou de ne l'accepter que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, […] aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation […] Les articles R. 111-16 à R. 111-19 du code de l'urbanisme y réglementent les distances minimales à respecter entre les constructions ; l'article R. 111-22 de ce code prévoit aussi que dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation, […]
Lire la suite…Sur ces territoires, l'État a toujours la possibilité, en application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, de refuser un projet ou de ne l'accepter que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, […] aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. […] Les articles R. 111-16 à R. 111-19 du code de l'urbanisme y réglementent les distances minimales à respecter entre les constructions. L'article R. 111-22 de ce code prévoit aussi que dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : « En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, […] (…). Toutefois : a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; (…) » ;
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[…] La commune fait valoir que le permis de construire, qui a pour seule fonction d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la législation et la réglementation d'urbanisme, est précisément délivré « sous réserve des droits des tiers » ; que le moyen soulevé par les requérants tenant à une diminution de l'ensoleillement de leur terrasse est inopérant ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ; que cette disposition du règlement national d'urbanisme n'est en effet pas applicable dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme, ce qui est le cas de Toulouse ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 24 février 2010, n° 0707862
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 111-4 du Code de l'urbanisme: « Lorsque, […] le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (…) » ; qu'aux termes de l'article R 111-8 du même code : « L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, […] R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (…). » ;
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Les articles R. 111-16 à R. 111-19 du code de l'urbanisme y réglementent les distances minimales à respecter entre les constructions. L'article R. 111-22 de ce code prévoit aussi que dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières. […] au code de l'urbanisme sous les articles L. 332-11-3 et L. 332-11-4, a institué le projet urbain partenarial (PUP). […] Dans un cas comme dans l'autre, […]
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