Article *R111-23 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1976
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Version01/10/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 61-1298 1961-11-30 ART. 23, Code de l'urbanisme - art. R110-23 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R111-29 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades.
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions14


1Cour d'appel de Nîmes, 19 novembre 2015, n° 14/01132
Confirmation

[…] — réformer partiellement le jugement en ce qu'il les déboute de leur demande de suppression de la structure métallique mise en place par M. H, — confirmer le jugement pour le surplus, — juger la responsabilité délictuelle de M. H engagée à raison de sa contravention à l'article R 111-23 du code de l'urbanisme causale de leur préjudice, — le condamner à détruire la pergola sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, Subsidiairement,

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  • Eaux·
  • Sel·
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  • Sous astreinte·
  • Astreinte

2Tribunal administratif de Besançon, 5 avril 2012, n° 1100830
Annulation

[…] — que le projet est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne l'application de l'article R. 111-23 du code de l'urbanisme en ce que sa façade ne respecte pas le traitement en pierres sèches ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 janvier 2007, n° 05/01322
Confirmation

[…] * de condamner les époux Y au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, Avoués. Par leurs conclusions récapitulatives déposées le 24 octobre 2005, les époux Y ont demandé à la Cour : VU les articles 671 et 1382 du Code Civil, l'article R 111-23 du Code de l'Urbanisme, le constat d'huissier du 16 mars 2004, ' de rejeter l'intégralité des demandes formulées par les Consorts X, A titre subsidiaire,

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