Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre Ier : Règles générales d'utilisation du sol / Chapitre Ier : Règles générales de l'urbanisme / Section 1 : Règlement national d'urbanisme / Sous-section 3 : Aspect des constructions
Article *R111-23 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
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Décisions • 14
[…] — réformer partiellement le jugement en ce qu'il les déboute de leur demande de suppression de la structure métallique mise en place par M. H, — confirmer le jugement pour le surplus, — juger la responsabilité délictuelle de M. H engagée à raison de sa contravention à l'article R 111-23 du code de l'urbanisme causale de leur préjudice, — le condamner à détruire la pergola sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, Subsidiairement,
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[…] — que le projet est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne l'application de l'article R. 111-23 du code de l'urbanisme en ce que sa façade ne respecte pas le traitement en pierres sèches ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 janvier 2007, n° 05/01322
[…] * de condamner les époux Y au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, Avoués. Par leurs conclusions récapitulatives déposées le 24 octobre 2005, les époux Y ont demandé à la Cour : VU les articles 671 et 1382 du Code Civil, l'article R 111-23 du Code de l'Urbanisme, le constat d'huissier du 16 mars 2004, ' de rejeter l'intégralité des demandes formulées par les Consorts X, A titre subsidiaire,
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