Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre Ier : Règles générales d'utilisation du sol / Chapitre Ier : Règles générales de l'urbanisme / Section 3 : Aspect des constructions
Article R111-24 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 1976
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Commentaires • 4
Dans ces conditions, les annexes ou les garages qui dépendent de constructions existantes peuvent être autorisés dès lors que ces dernières sont situées à l'intérieur du périmètre constructible défini par la carte communale et que les règles d'urbanisme imposées par le règlement national d'urbanisme (article R. 111-1 à R. 111-24 du code de l'urbanisme) sont respectées.
Lire la suite…Ces dispositions ont leur fondement soit dans le code de l'urbanisme, soit dans des legislations particulieres. 1o Les dispositions d'urbanisme : parmi ces dispositions, […] plans d'amenagement de zone (PAZ), plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), ce sont les regles generales d'urbanisme (RNU) qui sont applicables (art R 111-1 a R 111-24 du code de l'urbanisme). […] L'article R 111-21 du code de l'urbanisme est d'ailleurs un article d'ordre public, c'est-a-dire qu'il est applicable meme dans les communes dotees d'un POS opposable. […]
Lire la suite…Décisions • 61
[…] — que l'autorisation attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-24 du code de l'urbanisme, dès lors que l'effet néfaste des aérogénérateurs sur l'environnement n'est pas susceptible, du fait de leur hauteur, d'être atténué par des prescriptions ;
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[…] — que l'autorisation attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-24 du code de l'urbanisme, dès lors que l'effet néfaste des aérogénérateurs sur l'environnement n'est pas susceptible, du fait de leur hauteur, d'être atténué par des prescriptions ;
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 mars 2009, n° 080073
[…] Considérant, en neuvième lieu, que l'article R. 111-24 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable dispose : « La création ou l'extension d'installations ou de bâtiments à caractère industriel ainsi que de constructions légères ou provisoires peut être subordonnée à des conditions spéciales, notamment à l'aménagement d'écrans de verdure ou à l'observation d'une marge de reculement. » ; que les éoliennes ne sauraient être regardées comme des installations ou bâtiments industriels ou constructions légères au sens de ces dispositions ; que ce moyen doit par suite être écarté ;
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R. 111-1 à R. 111-24 du code de l'urbanisme).
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