Article R*111-37 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version01/10/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. R111-47 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est créé par : Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires2


Eurojuris France · 19 mars 2013

[…] L'article R. 111-39 du Code de l'Urbanisme précise que, sauf circonstances exceptionnelles, […] les constructions temporaires liées à un chantier sont dispensées de toutes formalités au titre du code de l'urbanisme pendant la durée du chantier à la condition qu'elles soient directement nécessaires à la conduite des travaux ou à la commercialisation d'un bâtiment en cours de construction en application de l'article […] idArticle=LEGIARTI000006816474&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20130319&oldAction=rechCodeArticle" target="_blank">Article R. 111-37 ).C'est ainsi que les dispositions du Code de l'Urbanisme spécifiques à l'implantation des caravanes, […]

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