Article R111-48 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2007
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Version01/06/2011
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Version01/03/2012

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R114-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 mars 2012

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 6 (V)

Sont soumis à l'étude de sécurité publique prévue par l'article L. 111-3-1 :


1° Lorsqu'elle est située dans une agglomération de plus de 100 000 habitants au sens du recensement général de la population :


a) L'opération d'aménagement qui, en une ou plusieurs phases, a pour effet de créer une surface de plancher supérieure à 70 000 mètres carrés ;


b) La création d'un établissement recevant du public de première ou de deuxième catégorie au sens de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les travaux et aménagements soumis à permis de construire exécutés sur un établissement recevant du public existant de première ou de deuxième catégorie ayant pour effet soit d'augmenter de plus de 10 % l'emprise au sol, soit de modifier les accès sur la voie publique.


Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux établissements d'enseignement du second degré de troisième catégorie ;


c) L'opération de construction ayant pour effet de créer une surface de plancher supérieure ou égale à 70 000 mètres carrés.


1° bis En dehors des agglomérations de plus de 100 000 habitants au sens du recensement général de la population, les opérations ou travaux suivants :


― la création d'un établissement d'enseignement du second degré de première, deuxième ou troisième catégorie au sens de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation ;


― la création d'une gare ferroviaire, routière ou maritime de première ou deuxième catégorie ainsi que les travaux soumis à permis de construire exécutés sur une gare existante de même catégorie et ayant pour effet soit d'augmenter de plus de 10 % l'emprise au sol, soit de modifier les accès sur la voie publique.


2° Sur l'ensemble du territoire national, la réalisation d'une opération d'aménagement ou la création d'un établissement recevant du public, situés à l'intérieur d'un périmètre délimité par arrêté motivé du préfet ou, à Paris, du préfet de police, pris après avis du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ou à défaut du conseil départemental de prévention, et excédant des seuils définis dans cet arrêté.


3° Sur l'ensemble du territoire national : celles des opérations des projets de rénovation urbaine mentionnés à l'article 8 du décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine comportant la démolition d'au moins 500 logements déterminées par arrêté du préfet ou, à Paris, du préfet de police, en fonction de leurs incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et agressions.

Entrée en vigueur le 1 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
5 textes citent l'article

Commentaires4


coussyavocats.com · 10 juin 2015

Les requérants soutiennent que les permis délivrés sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation des atteintes à la sécurité ou la salubrité publique pour l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. […]

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Le Moniteur · 2 mars 2012

AdDen Avocats · 17 mai 2011

A compter du 1 er juin 2011 (date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-324 du 24 mars 2011 modifiant l'article R. 111-48 du code de l'urbanisme), les études de sécurité publique viseront explicitement les extensions d'un établissement recevant du public. […]

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Décisions65


1CAA de PARIS, 1ère chambre, 1er décembre 2016, 15PA01924, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 20. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 111-3-1 du code de l'urbanisme alors applicable : « Les projets d'aménagement et la réalisation des équipements collectifs et des programmes de construction qui, par leur importance, leur localisation ou leurs caractéristiques propres peuvent avoir des incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et les agressions, doivent faire l'objet d'une étude préalable de sécurité publique permettant d'en apprécier les conséquences. » ; que l'article R. 111-48 du même code, pris pour l'application de l'article L. 111-3-1 précité, fixe la liste des opérations soumises à l'étude de sécurité publique prévue au h) de l'article R. 431-16 du même code ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 octobre 2014, n° 1300367
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] M me Y soutient en outre que le dossier de demande de permis de construire aurait dû comporter une étude de sécurité publique, en application des dispositions de l'article R. 111-48 du code de l'urbanisme ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 13 décembre 2012, n° 1105527
Rejet

[…] 9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, doit être jointe au dossier de demande de permis de construire une étude de sécurité quand celle-ci est exigée en application de l'article R. 111-48 du même code ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet de camping de la SARL Le Pousadou ne relève pas des cas visés audit article R. 111-48 ; que le dossier de demande en litige n'avait donc pas à contenir une étude de sécurité, contrairement à ce que font valoir les requérants ;

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