Article R111-49 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2007
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Version01/06/2011

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R114-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2011-324 du 24 mars 2011 - art. 2

L'étude de sécurité publique comprend :

1° Un diagnostic précisant le contexte social et urbain et l'interaction entre le projet et son environnement immédiat ;

2° L'analyse du projet au regard des risques de sécurité publique pesant sur l'opération ;

3° Les mesures proposées, en ce qui concerne, notamment, l'aménagement des voies et espaces publics et, lorsque le projet porte sur une construction, l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions et l'assainissement de cette construction et l'aménagement de ses abords, pour :

a) Prévenir et réduire les risques de sécurité publique mis en évidence dans le diagnostic ;

b) Faciliter les missions des services de police, de gendarmerie et de secours.


L'étude se prononce sur l'opportunité d'installer ou non un système de vidéoprotection.


Dans les cas où une étude de sécurité publique est exigée en raison de travaux ou aménagements sur un établissement recevant du public existant, le diagnostic prévu au 1° ne porte que sur l'interaction entre le projet et son environnement immédiat. Si une étude a été réalisée depuis moins de quatre ans pour le même établissement, elle est jointe au dossier de demande de permis de construire, la nouvelle étude ne portant alors que sur la partie de l'établissement donnant lieu à modification de plus de 10 % de l'emprise au sol ou modifiant les accès sur la voie publique.

Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 17 juillet 2007

[…] il semblerait que les décrets d'application des articles 11, […] codifiées à l'article L. 111-3-1 du code de l'urbanisme, […] Les mesures d'application de ces dispositions sont prévues par le décret n° 2007-1177 du 3 août 2007 pris pour l'application de l'article L. 111-3-1 du code de l'urbanisme et relatif aux études de sécurité publique. […] Elles sont codifiées aux articles R. 111-48 et R. 111-49 du code de l'urbanisme. L'article 14 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 précise que les dispositifs techniques destinés à assurer le respect du code de la route ou permettant aux fonctionnaires et agents habilités de constater les infractions audit code doivent être intégrés aux infrastructures et équipements routiers. […]

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Décisions17


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 juin 2014, n° 1201266
Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) h) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application des articles R. 111-48 J R. 111-49 » ; que l'article R. 111-48 du même code, dans sa rédaction applicable à la date du dépôt de la demande de permis de construire, soit le 10 mars 2011, […]

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2CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 27 avril 2017, 16BX03357, Inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] 17. Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) f) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application des articles R. 111-48 et R. 111-49 (…) ». Aux termes de l'article R. 111-48 du code de l'urbanisme : « Sont soumis à l'étude de sécurité publique (…) 2° Sur l'ensemble du territoire national, la réalisation d'une opération d'aménagement ou la création d'un établissement recevant du public, situés à l'intérieur d'un périmètre délimité par arrêté motivé du préfet (…) pris après avis du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ou à défaut du conseil départemental de prévention, (…) ».

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 avril 2012, n° 1203060
Rejet

[…] — le dossier de permis de construire est incomplet au regard des articles R. 111-48, R. 111-49, R. 123-22, R. 123-22, R. 424-5-1 et R. 431-30 du code de l'urbanisme ainsi qu'aux articles R. 111-19-18 , R. 111-19-19 et R. 119-19-17 b du code de la construction et de l'habitation ;

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