Article R*121-4 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R102-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1983

Est créé par : Décret 83-810 1983-09-09 art. 2 JORF 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Les membres de la commission de conciliation et leurs suppléants sont désignés pour une durée de six ans après chaque renouvellement général des conseils municipaux.
Les maires ou conseillers municipaux représentant les communes cessent d'exercer leur mandat lorsqu'ils ont perdu la qualité en laquelle ils ont été élus.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre pour la durée restant à courir avant le prochain renouvellement des membres de la commission.
Nul ne peut être membre de plus d'une commission de conciliation.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1983
Sortie de vigueur le 28 mars 2001
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