Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme / Chapitre Ier : Dispositions générales communes aux documents d'urbanisme / Section 2 : Projets d'intérêt général et opérations d'intérêt national
Article R*121-4 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 février 2013
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2013-142 du 14 février 2013 - art. 2
Le projet mentionné à l'article L. 121-9 est qualifié de projet d'intérêt général par arrêté préfectoral en vue de sa prise en compte dans un document d'urbanisme. Cet arrêté est notifié à la personne publique qui élabore le document d'urbanisme. Pour l'application de l'article L. 123-14-1 le préfet précise les incidences du projet sur le document.
L'arrêté préfectoral devient caduc à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'alinéa précédent. Il peut être renouvelé.