Article R*121-5 du Code de l'urbanisme

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Version02/03/1988
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Version28/03/2001
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Version29/05/2005

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. R132-6 (V), Code de l'urbanisme - art. R132-7 (V)

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est créé par : Décret 83-810 1983-09-09 art. 2 JORF 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Sont éligibles à la commission de conciliation les maires et conseillers municipaux des communes du département.
Sont électeurs les maires des communes du département.
Les élections des représentants des communes et de leurs suppléants ont lieu à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Elles se déroulent à l'initiative et sous la présidence du préfet, dès le renouvellement général des conseils municipaux.
Le préfet peut décider que les opérations de vote auront lieu par correspondance.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 28 mars 2001

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