Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme / Chapitre Ier : Dispositions générales communes aux schémas directeurs et aux plans d'occupation des sols / Section 2 : Commission de conciliation
Article R*121-5 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version02/03/1988
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Version28/03/2001
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Version29/05/2005
Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Est créé par : Décret 83-810 1983-09-09 art. 2 JORF 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Sont éligibles à la commission de conciliation les maires et conseillers municipaux des communes du département.
Sont électeurs les maires des communes du département.
Les élections des représentants des communes et de leurs suppléants ont lieu à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Elles se déroulent à l'initiative et sous la présidence du préfet, dès le renouvellement général des conseils municipaux.
Le préfet peut décider que les opérations de vote auront lieu par correspondance.
Sont électeurs les maires des communes du département.
Les élections des représentants des communes et de leurs suppléants ont lieu à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Elles se déroulent à l'initiative et sous la présidence du préfet, dès le renouvellement général des conseils municipaux.
Le préfet peut décider que les opérations de vote auront lieu par correspondance.
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