Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme / Chapitre Ier : Dispositions générales communes aux documents d'urbanisme / Section 4 : Commission de conciliation
Article R*121-6 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/03/1988
>
Version28/03/2001
>
Version29/05/2005
Entrée en vigueur le 29 mai 2005
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2005-608 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005
La commission de conciliation en matière d'élaboration de documents d'urbanisme, prévue à l'article L. 121-6, est composée de :
1° Six élus communaux représentant au moins cinq communes différentes et à Paris au moins cinq arrondissements ;
2° Six personnes qualifiées en matière d'aménagement, d'urbanisme, d'architecture ou d'environnement.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre titulaire, il est fait appel à son suppléant.
1° Six élus communaux représentant au moins cinq communes différentes et à Paris au moins cinq arrondissements ;
2° Six personnes qualifiées en matière d'aménagement, d'urbanisme, d'architecture ou d'environnement.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre titulaire, il est fait appel à son suppléant.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.