Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme / Chapitre Ier : Dispositions générales communes aux schémas directeurs et aux plans d'occupation des sols / Section 2 : Commission de conciliation
Article R*121-7 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/1983
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Version28/03/2001
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Version29/05/2005
Entrée en vigueur le 1 octobre 1983
Est créé par : Décret 83-810 1983-09-09 art. 2 JORF 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Lorsque le document faisant l'objet de la procédure de conciliation concerne tout ou partie du territoire de plusieurs départements, les commissions de conciliation intéressées se réunissent en formation interdépartementale.
La formation interdépartementale est présidée par l'un des présidents des commissions de conciliation intéressées. A défaut d'accord, la présidence est assurée par le plus âgé des présidents.
La formation interdépartementale est présidée par l'un des présidents des commissions de conciliation intéressées. A défaut d'accord, la présidence est assurée par le plus âgé des présidents.
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