Article R*121-7 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version01/10/1983
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Version28/03/2001
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Version29/05/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. R132-11 (V)

Entrée en vigueur le 29 mai 2005

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2005-608 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005

Les six élus communaux et leurs suppléants sont élus, après chaque renouvellement général des conseils municipaux, par le collège, dans le département, des maires et des présidents des établissements de coopération intercommunale compétents en matière de schémas de cohérence territoriale, de plans locaux d'urbanisme.


L'élection a lieu à l'initiative et sous la présidence du préfet à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.


Le préfet peut décider que les opérations de vote auront lieu par correspondance.


A Paris, les élus communaux sont désignés en son sein par le conseil de Paris.


Les élus communaux cessent d'exercer leur mandat lorsqu'ils ont perdu la qualité en laquelle ils ont été désignés.

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Entrée en vigueur le 29 mai 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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