Article R*121-9 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1983
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Version28/03/2001
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Version29/05/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R132-13 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1983

Est créé par : Décret 83-810 1983-09-09 art. 2 JORF 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

La commission de conciliation ne peut être saisie que par celles des personnes publiques associées à l'élaboration de l'un des documents mentionnés à l'article R. 121-2 qui ont émis un avis défavorable au projet de document qui leur a été soumis.
Lorsque le document concerne tout ou partie du territoire de plusieurs départements, les personnes publiques associées visées à l'alinéa précédent saisissent indifféremment la commission de conciliation de l'un de ces départements, afin que soit réunie la formation interdépartementale compétente.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1983
Sortie de vigueur le 28 mars 2001

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