Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme / Chapitre Ier : Dispositions générales communes aux schémas directeurs et aux plans d'occupation des sols / Section 2 : Commission de conciliation
Article R*121-10 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/1983
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Version28/03/2001
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Version29/05/2005
Entrée en vigueur le 1 octobre 1983
Est créé par : Décret 83-810 1983-09-09 art. 2 JORF 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
La commission de conciliation entend l'autorité chargée de l'élaboration du document et celles des personnes publiques associées à cette élaboration qui en font la demande.
Elle entend, lorsqu'ils en font la demande, les représentants des associations mentionnées à l'article L. 121-8.
Elle peut entendre également toutes les personnes dont l'audition lui paraît utile.
Elle tient les documents qu'elle a recueillis à la disposition des intéressés.
Elle entend, lorsqu'ils en font la demande, les représentants des associations mentionnées à l'article L. 121-8.
Elle peut entendre également toutes les personnes dont l'audition lui paraît utile.
Elle tient les documents qu'elle a recueillis à la disposition des intéressés.
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