Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme / Chapitre Ier : Dispositions générales communes aux documents d'urbanisme / Section 4 : Commission de conciliation
Article R*121-10 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/1983
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Version28/03/2001
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Version29/05/2005
Entrée en vigueur le 29 mai 2005
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2005-608 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005
Dès que ses membres ont été désignés, la commission de conciliation est convoquée par le préfet et procède à l'élection d'un président et d'un vice-président choisis parmi les élus communaux.
La liste des membres de la commission est publiée au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département à la diligence du préfet et insérée dans un journal diffusé dans le département.
Le siège de la commission de conciliation est la préfecture du département.
La liste des membres de la commission est publiée au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département à la diligence du préfet et insérée dans un journal diffusé dans le département.
Le siège de la commission de conciliation est la préfecture du département.
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